FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40793  de  M.   Glavany Jean ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  08/07/1996  page :  3607
Réponse publiée au JO le :  12/08/1996  page :  4391
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Cessation progressive d'activite
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean Glavany attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur les disparites existantes entre les enseignants et les autres categories de fonctionnaires dans les modalites de cessation progressive d'activite. En effet, l'article 97 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 modifiant l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 dispose que « les personnels enseignants, d'education et d'orientation ne peuvent etre admis au benefice de la cessation progressive d'activite qu'au debut de l'annee scolaire ou universitaire » quand les autres categories de fonctionnaires peuvent en beneficier des le premier jour du mois suivant leur cinquante-cinquieme anniversaire. La cessation progressive d'activite n'est pas une obligation mais un dispositif qui permet aux fonctionnaires qui le souhaitent d'amenager leur temps de travail en fonction de leur etat de sante, de leurs etats de service ou de leur plan de carriere. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de modifier la circulaire PF/7 no 1862 du 21 juillet 1995 afin que les enseignants puissent beneficier de la cessation progressive d'activite des le premier jour du mois suivant leur cinquante-cinquieme anniversaire, a condition de choisir de travailler a mi-temps a compter de la rentree afin d'eviter de desorganiser les services d'enseignement en cours d'annee scolaire.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 97 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 modifiant l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982, « les personnels enseignants, d'education et d'orientation ne peuvent etre admis au benefice de la cessation progressive d'activite (CPA) qu'au debut de l'annee scolaire ou universitaire ». Dans ces conditions, la circulaire FP7 no 1862 du 21 juillet 1995 ne fait que reprendre les termes memes de l'ordonnance du 31 mars 1982. Ces dispositions sont justifiees par le souci de preserver l'interet du service et des eleves. En tout etat de cause, si les enseignants doivent attendre le debut de l'annee scolaire qui suit leur cinquante-cinquieme anniversaire pour pouvoir beneficier de la CPA, ils peuvent neanmoins se prevaloir de ce dispositif durant la meme periode que l'ensemble des fonctionnaires, puisque la possibilite de reporter la date de leur depart en retraite au debut de l'annee scolaire qui suit leur soixantieme anniversaire leur est egalement ouverte. Ainsi les interesses peuvent acquerir des droits a pension dans des conditions identiques a celles applicables aux autres fonctionnaires.
SOC 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O