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Texte de la REPONSE :
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Les indemnites de fonction constituent, en vertu de l'article L. 123-4 du code des communes, une depense obligatoire qui doit apparaitre chaque annee au budget vote par le conseil municipal. La loi no 52-883 du 24 juillet 1952 qui a fixe les premieres regles relatives aux indemnites accordees aux titulaires de certaines fonctions municipales ne comporte en fait aucune disposition specifique sur les consequences en matiere d'indemnisation des maires et des adjoints d'un recensement general de la population. Toutefois, le decret no 90-1172 du 21 decembre 1990 authentifiant les resultats du recensement general de mars-avril 1990 dispose que « les nouveaux chiffres de la population seront, sous reserve de disposition legislative ou reglementaire contraire, pris en consideration pour l'application des lois et reglements a compter du 1er janvier 1991 » (art. 5). En l'absence de disposition d'ordre legislatif ou reglementaire contraire, le decret susvise est, des lors, applicable y compris pour ce qui touche aux indemnites des elus locaux. Les nouveaux chiffres de la population n'ont, toutefois, pas ete connus avec precision par les communes au moment de l'elaboration de leurs budgets de 1991. Aussi, les conseils municipaux ont pu etre fondes a se baser sur les resultats du recensement de 1982 pour fixer le montant des indemnites de fonction pour l'annee 1991. Une telle derogation avait, au demeurant, ete admise en ce qui concerne les effets du recensement de 1975. La loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux apporte sur ce point une precision necessaire. Elle dispose desormais, en son article 17, que la population a prendre en compte est la population totale municipale resultant du dernier recensement, les dispositions correspondantes en matiere d'indemnites de fonction etant applicables depuis le renouvellement des conseils generaux et des conseils regionaux du mois de mars 1992. L'adoption de cette loi, en modifiant les strates demographiques, d'une part, et en permettant une revalorisation significative des indemnites de fonction, d'autre part, est de nature a compenser les eventuels effets d'une diminution de la population communale.
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