FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40812  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  08/07/1996  page :  3613
Réponse publiée au JO le :  09/09/1996  page :  4825
Rubrique :  Environnement
Tête d'analyse :  Protection
Analyse :  Epaves. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat expose a M. le ministre de l'interieur qu'en matiere d'epaves automobiles, tout depot d'une superficie superieure a 50 metres carres releve de la legislation sur les installations classees sous la protection de l'environnement. Il souhaiterait qu'il lui indique si des epaves disseminees sur un terrain de plusieurs hectares mais qui, regroupees, formeraient une superficie superieure a 50 metres carres, doivent etre soumises a cette legislation.
Texte de la REPONSE : Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec interet de la question posee par l'honorable parlementaire au ministre de l'interieur, concernant la reglementation applicable dans le domaine de l'environnement, en matiere d'epaves automobiles. La legislation relative aux installations classees pour la protection de l'environnement est opposable aux activites et installations qui, susceptibles de provoquer des nuisances de tout ordre pour l'environnement, sont inscrites a la nomenclature visee a l'article 2 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976. Il appartient a l'autorite prefectorale qui a la charge de l'application de cette reglementation d'apprecier dans chaque cas, sous le controle du juge administratif, si l'activite ou l'installation en cause, a raison respectivement de son objet ou de ses conditions d'exploitation, releve bien de la nomenclature des installations classees. Les activites de stockage ou de recuperation de dechets de metaux et de carcasses de vehicules hors d'usage, s'exercant sur une surface superieure a 50 metres carres, sont inscrites a la nomenclature des installations classees sous la rubrique no 286. Pour l'appreciation du seuil de 50 metres carres entrainant l'assujettissement des activites de depot ou de recuperation de vehicules hors d'usage au regime de l'autorisation prealable, le prefet doit prendre en compte les conditions objectives d'exploitation. Ainsi, le seul fait que plusieurs depots d'une superficie de moins de 50 metres carres - mais dont l'emprise au sol cumulee excede le seuil de 50 metres carres - seraient exploites sur une meme unite fonciere ne fait pas obstacle, en soi, a ce que l'activite dans sa globalite releve du champ d'application de la legislation relative aux installations classees, sous la condition que l'inspecteur des installations classees mette en evidence l'unite d'exploitation.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O