Texte de la REPONSE :
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Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec interet de la question posee par l'honorable parlementaire au ministre de l'interieur, concernant la reglementation applicable dans le domaine de l'environnement, en matiere d'epaves automobiles. La legislation relative aux installations classees pour la protection de l'environnement est opposable aux activites et installations qui, susceptibles de provoquer des nuisances de tout ordre pour l'environnement, sont inscrites a la nomenclature visee a l'article 2 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976. Il appartient a l'autorite prefectorale qui a la charge de l'application de cette reglementation d'apprecier dans chaque cas, sous le controle du juge administratif, si l'activite ou l'installation en cause, a raison respectivement de son objet ou de ses conditions d'exploitation, releve bien de la nomenclature des installations classees. Les activites de stockage ou de recuperation de dechets de metaux et de carcasses de vehicules hors d'usage, s'exercant sur une surface superieure a 50 metres carres, sont inscrites a la nomenclature des installations classees sous la rubrique no 286. Pour l'appreciation du seuil de 50 metres carres entrainant l'assujettissement des activites de depot ou de recuperation de vehicules hors d'usage au regime de l'autorisation prealable, le prefet doit prendre en compte les conditions objectives d'exploitation. Ainsi, le seul fait que plusieurs depots d'une superficie de moins de 50 metres carres - mais dont l'emprise au sol cumulee excede le seuil de 50 metres carres - seraient exploites sur une meme unite fonciere ne fait pas obstacle, en soi, a ce que l'activite dans sa globalite releve du champ d'application de la legislation relative aux installations classees, sous la condition que l'inspecteur des installations classees mette en evidence l'unite d'exploitation.
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