FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40814  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/07/1996  page :  3613
Réponse publiée au JO le :  12/08/1996  page :  4427
Rubrique :  Pollution et nuisances
Tête d'analyse :  Bruit
Analyse :  Reglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande a M. le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser quelle est l'autorite competente pour reglementer les bruits de voisinage dans les communes a police etatisee. Il souhaiterait notamment qu'il lui precise les competences du prefet et du maire au regard de la loi no 92-1444 du 31 decembre 1992.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite que soit precisee l'autorite competente pour reglementer les bruits de voisinage dans les communes a police etatisee. Il resulte des articles nouveaux du code general des collectivites territoriales (CGCT), en l'occurrence les articles L. 2212-2 et 2214-4 que les maires de toutes les communes de France a police etatisee ou non, y compris ceux des departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin peuvent desormais prendre des actes reglementant la lutte contre le bruit. L'article L. 2 du code de la sante publique (CSP) fonde egalement l'intervention du maire pour prendre des arretes municipaux de lutte contre le bruit. Les pouvoirs devolus au maire en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT ne font pas obstacle au droit du representant de l'Etat dans le departement de prendre pour toutes les communes du departement ou plusieurs d'entre elles ou encore dans le cas ou il n'y aurait pas ete pourvu par les autorites municipales et apres une mise en demeure de celles-ci, toutes mesures relatives au maintien de la salubrite, de la surete et de la tranquillite publique. Les arretes prefectoraux et municipaux existants, pris en application de l'article L. 2 du CSP et completant le decret 88-523 du 5 mai 1988 - remplace par le decret 95-408 du 18 avril 1995 - restent applicables sous reserve qu'ils ne comportent aucune disposition contraire a la loi 92-1444 du 31 decembre 1992 et aux articles L. 1 et L. 2 susvises du CSP. Il peut etre precise a l'honorable parlementaire qu'une circulaire interministerielle a l'intention des prefets et explicitant l'ensemble du nouveau dispositif juridique a ete publiee au Journal officiel du 7 avril dernier, pages 5474 et suivantes. Les elements susmentionnes empruntent tres largement a ce texte.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O