FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40826  de  M.   Sarkozy Nicolas ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  08/07/1996  page :  3613
Réponse publiée au JO le :  16/09/1996  page :  4943
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Gestion de l'eau et de l'assainissement. rapport annuel. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Sarkozy attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'article 73 de la loi no 95-101 du 2 fevrier 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement. Il lui rappelle que, vote dans un souci de transparence, l'article 73 de la loi Barnier impose au maire de presenter au conseil municipal un rapport annuel sur le fonctionnement des services publics de l'eau et de l'assainissement. Il observe que cette obligation n'est assortie d'aucune sanction. En consequence, ni le maire, ni la commune, ni le service de l'exploitant concerne ne peuvent etre poursuivis de quelque facon que ce soit s'il y a un manquement a cette obligation. Il observe que la meme impunite existe pour un president d'une structure intercommunale. De plus, en depit du decret no 95-635 du 6 mai 1995, le maire n'a aucun pouvoir contre l'executif d'une telle structure qui ne respecterait pas cette obligation. Or, il remarque que si un rapport ou l'avis du conseil municipal ne sont pas rendus publics, selon les regles prevues a l'article L. 1411-13 du code general des collectivites territoriales, le maire se retrouve dans la situation classique du refus de communiquer un document administratif. Il lui demande donc quelles initiatives il entend prendre en la matiere pour remedier a cette situation et eviter ainsi le risque de contentieux qui pourrait voir le jour prochainement pour l'ensemble des maires des communes de plus de 3 500 habitants.
Texte de la REPONSE : La loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique a consacre « le droit des habitants de la commune a etre informes des affaires de celle-ci et a etre consultes sur les decisions qui les concernent » comme un principe essentiel de la democratie locale (cf. article 10). C'est dans cet esprit et pour satisfaire au besoin de transparence de la vie publique que le legislateur a prevu que « le maire presente au conseil municipal ou le president de l'etablissement public de cooperation intercommunale presente a son assemblee deliberante un rapport annuel sur le prix et la qualite du service public d'eau potable destine notamment a l'information des usagers ». Cette mesure, issue de la loi no 95-101 du 2 fevrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, qui figure l'article L. 2224-5 du code general des collectivites territoriales, produit ses effets pour la premiere fois en 1996 puisque le rapport dont il s'agit doit etre presente selon l'article precite dans les six mois qui suivent la cloture de l'exercice concerne. Les dates limites de presentation du rapport portant sur l'exercice 1995 aux conseils municipaux (ou assemblees des groupements de communes) sont donc les suivants : le 30 juin 1996 pour tous les presidents de groupements de communes, ainsi que pour les maires de communes exercant la totalite de la competence de distribution d'eau potable ; le 31 decembre 1996 pour les maires de communes ou l'exercice de la competence de distribution d'eau potable est partage entre plusieurs collectivites : dans ce cas, un delai supplemenaire d'un maximum de six mois est accorde pour elaborer la synthese des parties de rapport annuel qui doivent etre fournies, avant le 30 juin, par chacune des collectivites responsables d'une partie de l'organisation de l'activite. L'article 5 du decret no 95-635 du 6 mai 1995 precise en outre que le rapport doit etre adresse au prefet, pour information, par le maire ou le president de l'etablissement public de cooperation intercommunale. En cas de non-respect de cette obligation legale par le maire ou le president de l'etablissement public communal, le legislateur n'a pas juge bon, comme le souligne l'honorable parlementaire, de prevoir des sanctions specifiques. Pour antant, le responsable de la collectivite publique qui omettrait de presenter le rapport annuel, d'une part, et de le mettre a la disposition du public, d'autre part, n'echapperait pas a toute action pouvant etre conduite a son encontre avec le risque que celle-ci debouche sur une procedure contentieuse, soit pour demander l'annulation d'une decision faisant grief, soit pour obtenir une condamnation pour faute de la collectivite. Avant d'en arriver a ce stade, le conseil municipal ou l'assemblee deliberante, selon le cas, peut presenter des observations au maire ou au president pour obtenir l'application des dispositions prevues. De meme, toute personne physique ou morale s'estimant lesee par un acte de la commune, notamment dans ce cas, l'usager du service public d'eau potable, peut reclamer la mise a disposition du public du rapport aupres du responsable de la collectivite. Si le maire ou le president de l'etablissement public de cooperation intercommunale n'accede toujours pas a la demande, le prefet peut etre saisi afin qu'il agisse aupres de la collectivite dans le cadre de sa mission en matiere de controle de legalite considere au sens large par le Conseil constitutionnel dans sa decision du 25 fevrier 1982 comme « devant permettre d'assurer le respect des lois ». La saisine de la commission d'acces aux documents administratifs prevue par la loi du 17 juillet 1978 peut egalement etre mise en oeuvre comme le rappelle l'honorable parlementaire. Ces differentes procedures n'excluent pas, par ailleurs, qu'il puisse etre fait appel, in fine, au mediateur de la Republique en application de l'article 6 de la loi no 73-6 du 3 janvier 1973 modifiee. La mise en oeuvre effective de l'article L. 2224-5 du code general des collectivites territoriales est encore trop recente pour permettre de constater de nombreuses irregularites en la matiere, mais les services charges du controle de legalite des collectivites locales veilleront, de toute facon, a formuler des observations en tant que de besoin.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O