Texte de la QUESTION :
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M. Michel Pericard appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur la reglementation relative aux conditions d'attribution des allocations familiales aux familles dont les enfants poursuivent leurs etudes a l'etranger. En effet, l'article 6 de l'arrete interministeriel du 4 decembre 1979 prevoit que les prestations familiales sont maintenues pour les enfants poursuivant leurs etudes hors du territoire francais, a la condition que ces etudes ne soient pas organisees en France. Cette restriction, avec l'enjeu europeen en perspective, parait anachronique. En consequence, il lui demande de bien vouloir envisager une revision des textes en vigueur allant dans le sens de la politique d'ouverture europeenne.
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Texte de la REPONSE :
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Conformement a l'article L. 512-1 du code de la securite sociale, le droit aux prestations familiales est reconnu aux personnes dont la situation repond aux conditions de residence en France et de charge d'enfants residant eux-memes en France. Ce principe fondamental et general de residence en France souffre certaines exceptions prevues par le reglement (article R. 512-1 du code de la securite sociale) en faveur de situations limitativement enumerees : ainsi, peuvent continuer a beneficier des prestations, les enfants poursuivant dans les conditions posees par l'arrete du 4 decembre 1979, leurs etudes ou une formation professionnelle hors du territoire metropolitain. Il faut de plus souligner que les regles de coordination des regimes nationaux de securite sociale, mises en place par le reglement communautaire 1408/71, permettent d'ouvrir le droit aux prestations familiales selon la legislation nationale en vigueur dans le pays d'emploi du travailleur. De ce fait, les ressortissants francais exercant une activite professionnelle ou chomeurs indemnises en France, peuvent, au meme titre que tout ressortissant de l'Union europeenne et des Etats parties a l'accord sur l'espace economique europeen, se prevaloir des dispositions du reglement precite, notamment lorsque les prestations familiales ne leur sont pas maintenues en application des regles relatives a la condition de residence en France. Ainsi, un enfant sejournant de facon permanente sur le territoire d'un autre Etat membre, en dehors des derogations a la condition de residence prevues par les articles R. 512-1 du code de la securite sociale et arrete du 4 decembre 1979, peut continuer a pretendre aux prestations familiales exportables, au titre du reglement. Ces dispositions semblent ete de nature a satisfaire aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
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