FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40853  de  M.   Carayon Bernard ( Rassemblement pour la République - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/07/1996  page :  3614
Réponse publiée au JO le :  05/08/1996  page :  4282
Rubrique :  Police
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Medaille d'honneur de la police nationale. conditions d'attribution. policiers municipaux
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les modifications des criteres d'obtention de la medaille d'honneur de la police nationale. Depuis 1947, les policiers municipaux pouvaient se voir attribuer cette recompense nationale pour leur haute conception du devoir et leur action au service de la population. Le decret no 96-342 du 22 avril 1996 a desormais retire cette recompense, alors meme qu'en de nombreuses circonstances leur contribution a la securite publique demeure primordiale. Il lui demande s'il n'y a pas lieu d'accompagner cette decision de dispositions honorifiques complementaires, garantissant l'attachement de la collectivite nationale aux policiers municipaux.
Texte de la REPONSE : Le decret no 96-342 du 22 avril 1996 a modifie les conditions d'attribution de la medaille d'honneur de la police, et en reserve desormais le benefice essentiellement aux fonctionnaires de la police nationale. En effet, il est apparu necessaire d'adapter le texte instituant cette distinction creee en 1903 qui datait de 1947 a l'evolution de la police nationale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et de tirer les consequences de la loi d'orientation et de programmation relative a la securite. Les agents de polices municipales comme les gardes champetres, en tant que fonctionnaires territoriaux peuvent pretendre, a l'instar de ces derniers, a la medaille d'honneur regionale, departementale et communale et ne sont pas, pour autant, definitivement exclus du benefice de la medaille d'honneur de la police nationale puisque l'article R.412-119 du code des communes n'a pas ete abroge et que l'article 3 du decret du 22 avril prevoit que des personnalites exterieures a la police nationale, des lors qu'elles lui ont rendu des services signales, peuvent se voir decerner cette distinction. Des instructions ont d'ailleurs ete donnees dans ce sens. C'est pourquoi, l'institution d'une nouvelle distinction specifiquement reserves aux agents de police municipale ne se justifie pas.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O