FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40865  de  M.   Cova Charles ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/07/1996  page :  3614
Réponse publiée au JO le :  17/03/1997  page :  1419
Date de signalisat° :  10/03/1997
Rubrique :  Cantons
Tête d'analyse :  Limites
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova souhaite connaitre de M. le ministre de l'interieur les conditions dans lesquelles il peut etre procede a une modification des limites cantonales. L'article 3 de l'ordonnance no 45-2604 du 2 novembre 1945 prevoit que les modifications a la circonscription territoriale du canton sont decidees par decret en Conseil d'Etat apres consultation du conseil general. Les circonstances du decoupage cantonal sont le resultat tant des textes que de la jurisprudence. Ainsi, il apparait clairement qu'a cette occasion il convient de respecter le principe de la division du territoire, d'avoir a l'esprit le souci de ne pas accroitre les disparites de population et celui de preserver l'exercice du mandat des conseillers generaux. Telles sont les regles generales. C'est a travers elles qu'il serait heureux de savoir s'il serait pret a proceder a une modification des limites cantonales, qui tiendrait compte de ces principes et retablirait un plus juste equilibre des populations.
Texte de la REPONSE : Toute modification de la carte des cantons se fait par decret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 3113-2 du code general des collectivites territoriales, reprenant l'article 3 de l'ordonnance no 45-2604 du 2 novembre 1945. Seule la consultation prealable du conseil general est requise par la loi, mais, en pratique, le Conseil d'Etat exige egalement, avant de se prononcer sur un projet de decret, la production de l'avis des conseils municipaux de toutes les communes dont le territoire est interesse, en tout ou partie, par le perimetre des cantons remodeles. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi no 90-1103 du 11 decembre 1990, il ne peut etre procede a la modification des limites cantonales dans l'annee qui precede le renouvellement des conseils generaux. Le Conseil d'Etat encadre strictement l'action du Gouvernement en matiere de remodelage de la carte cantonale. Il veille attentivement a ce que toute operation de cette nature ait pour seul objet et pour seul effet de diminuer les disparites demographiques qui existent entre les cantons a l'interieur d'un meme departement, par application du principe de l'egalite de suffrage inscrit a l'article 3 de la Constitution. Ce controle s'effectue par reference a la population moyenne des cantons de chaque departement. En consequence, le remodelage doit s'attacher par priorite a diminuer la population du ou des cantons les plus peuples, afin de resserrer les ecarts demographiques par rapport a la population cantonale moyenne (C.E., 13 decembre 1991, departement de Loir-et-Cher) ; inversement, si le resserrement doit s'effectuer par suppression de « petits » cantons, les suppressions doivent concerner d'abord le ou les cantons les moins peuples (C.E., 23 octobre 1985, Cabanne et Ceze c/ministre de l'interieur et de la decentralisation). Chacune des circonscriptions issues du remodelage doit demeurer au-dessus ou proche de la population cantonale moyenne, de sorte que des zones sous-representees ne deviennent pas sur-representees au sein du conseil general. Les modifications ne doivent pas avoir pour consequence la diminution de la population d'un canton deja insuffisamment peuple au regard de ladite moyenne (C.E., 12 juillet 1978, communes de Sarcelles et autres). Les nouveaux cantons doivent respecter le principe de la continuite territoriale et s'inscrire chacun dans un arrondissement administratif (C.E., 18 mars 1977, communes de Fontenay-sous-Bois et autres). Enfin, il ne peut etre mis fin par anticipation, par le biais d'un remodelage cantonal prononce par decret, au mandat d'un conseiller general dont la duree est fixee par la loi, mais le fait de faire representer pendant plusieurs annees les electeurs de tout ou partie d'un ancien canton par un conseiller general qu'ils n'ont pas elu ne peut etre utilement invoque pour soutenir qu'un decret serait illegal (C.E., 23 octobre 1985, Cabanne et Ceze c/ministre de l'interieur et de la decentralisation). Dans le cadre ainsi defini par la loi et precise peu a peu par la jurisprudence, le Gouvernement, depuis 1973, a entrepris et mene a bien plusieurs reformes de la carte cantonale de nombreux departements. Il en est resulte une amelioration progressive mais substantielle de l'equilibre demographique entre les cantons. Le Gouvernement reste determine a poursuivre en ce domaine une action qui doit s'inscrire dans la duree. Il s'attache naturellement a etudier de facon prioritaire les cas ou les recensements successifs de la population font apparaitre les desequilibres les plus flagrants, mais sans chercher a s'enserrer dans des formules uniformes. Toute reforme en la matiere doit en effet proceder d'une demarche essentiellement pragmatique, eu egard aux situations tres diverses qui prevalent actuellement dans les departements.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O