Texte de la REPONSE :
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La representation des parents d'eleves dans les organes collegiaux de l'education nationale est assuree a deux niveaux : celui, territorial, des academies et des departements et le niveau, local, des etablissements scolaires et des ecoles. Il est veille a ce que, dans les deux cas, cette fonction puisse etre remplie reellement et completement. La question de la participation des representants des associations de parents d'eleves aux instances officielles se situant a l'echelon academique et departemental - notamment aux sessions du conseil academique et du conseil departemental de l'education nationale - est reglee par les articles L. 225-8 et R. 225-14 a R. 225-21 du code du travail. Il en ressort que, pour les reunions de ces instances, l'autorisation d'absence est obligatoirement accordee aux parents siegeant au titre de leur appartenance aux associations representatives. Ce droit a conge s'assortit de garanties financieres puisque, lorsqu'un salarie subit une perte de remuneration du fait de sa presence aux seances des instances considerees, il recoit de l'Etat une indemnite de compensation dont l'article R. 225-20 du code du travail definit les conditions d'attribution. En ce qui concerne les instances propres aux etablissements d'enseignement secondaire ou specialise et aux ecoles - conseil d'administration, commission permanente, conseils de classe, conseil d'ecole - la participation des parents fait l'objet de mesures convergentes. Pour les fonctionnaires et agents publics de l'Etat, la circulaire FP no 1453 du 19 mars 1982 indique que les autorisations d'absence correspondantes peuvent etre accordees, avec maintien integral de la remuneration, sous reserve de comptabilite avec le fonctionnement normal du service. Pour l'ensemble des delegues des parents, notamment pour ceux qui n'appartiennent pas a la fonction publique, la mesure no 104 du « nouveau contrat pour l'ecole », valant instruction, preconise la reunion des instances representatives a des heures compatibles avec les horaires de travail habituels. Les chefs d'etablissement s'appliquent a mettre en oeuvre cette formule, satisfaisante pour l'ensemble des categories professionnelles. Toutes ces dispositions doivent permettre de reunir les conditions d'une presence effective et active des parents d'eleves et de leurs associations representatives dans les organes dont il s'agit.
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