FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40897  de  M.   Warhouver Aloyse ( République et Liberté - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  15/07/1996  page :  3759
Réponse publiée au JO le :  30/09/1996  page :  5175
Rubrique :  Enseignement
Tête d'analyse :  Parents d'eleves
Analyse :  Delegues. statut
Texte de la QUESTION : M. Aloyse Warhouver attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur les problemes d'absence de leur lieu de travail qui se posent aux parents lorsqu'ils sont delegues des associations de parents d'eleves. Il lui demande si un statut peut etre etabli en leur faveur afin qu'ils puissent assister dans de bonnes conditions aux commissions d'ecoles, conseils, commissions departementales ou academiques. Il serait utile de prevoir dans les budgets des etablissements des frais pour les deplacements qui excedent aller-retour la distance habituelle de leur domicile et les lieux de tenue des reunions.
Texte de la REPONSE : La representation des parents d'eleves dans les organes collegiaux de l'education nationale est assuree a deux niveaux : celui, territorial, des academies et des departements et le niveau, local, des etablissements scolaires et des ecoles. Il est veille a ce que, dans les deux cas, cette fonction puisse etre remplie reellement et completement. La question de la participation des representants des associations de parents d'eleves aux instances officielles se situant a l'echelon academique et departemental - notamment aux sessions du conseil academique et du conseil departemental de l'education nationale - est reglee par les articles L. 225-8 et R. 225-14 a R. 225-21 du code du travail. Il en ressort que, pour les reunions de ces instances, l'autorisation d'absence est obligatoirement accordee aux parents siegeant au titre de leur appartenance aux associations representatives. Ce droit a conge s'assortit de garanties financieres puisque, lorsqu'un salarie subit une perte de remuneration du fait de sa presence aux seances des instances considerees, il recoit de l'Etat une indemnite de compensation dont l'article R. 225-20 du code du travail definit les conditions d'attribution. En ce qui concerne les instances propres aux etablissements d'enseignement secondaire ou specialise et aux ecoles - conseil d'administration, commission permanente, conseils de classe, conseil d'ecole - la participation des parents fait l'objet de mesures convergentes. Pour les fonctionnaires et agents publics de l'Etat, la circulaire FP no 1453 du 19 mars 1982 indique que les autorisations d'absence correspondantes peuvent etre accordees, avec maintien integral de la remuneration, sous reserve de comptabilite avec le fonctionnement normal du service. Pour l'ensemble des delegues des parents, notamment pour ceux qui n'appartiennent pas a la fonction publique, la mesure no 104 du « nouveau contrat pour l'ecole », valant instruction, preconise la reunion des instances representatives a des heures compatibles avec les horaires de travail habituels. Les chefs d'etablissement s'appliquent a mettre en oeuvre cette formule, satisfaisante pour l'ensemble des categories professionnelles. Toutes ces dispositions doivent permettre de reunir les conditions d'une presence effective et active des parents d'eleves et de leurs associations representatives dans les organes dont il s'agit.
RL 10 REP_PUB Lorraine O