Texte de la REPONSE :
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En vertu des dispositions de l'article L. 952-6 du code du travail (introduites par l'article 3 de la loi no 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du developpement des emplois de services aux particuliers), les employeurs occupant un ou plusieurs employes de maison vises au chapitre II du titre VII du livre VII du code du travail sont redevables, a compter du 1er avril 1996, de la contribution prevue a l'article L. 952-1 du meme code. Celle-ci devant etre versee a un organisme agree, mentionne a l'article L. 952-1, l'honorable parlementaire demande au ministre du travail et des affaires sociales si celui-ci a d'ores et deja ete designe. Dans le cadre de sa reunion du 16 fevrier 1996, la commission paritaire de la Federation nationale des groupements de particuliers employeurs (FEPEM), apres audition de differents organismes collecteurs paritaires agrees et examen des dossiers, a fixe son choix sur : l'AFOS - PME (association pour la formation des salaries dans les petites et moyennes entreprises), 5 bis, rue de Rochechouart, 75009 Paris, organisme collecteur paritaire agree par arrete du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 22 mars 1995, publie au Journal officiel de la Republique francaise du 31 mars 1996. Il appartient a la FEPEM de definir une politique de formation dans ce secteur professionnel et de determiner les actions de formation susceptibles de mieux repondre aux besoins exprimes, l'organisme collecteur paritaire, en accord avec la federation, etant charge d'assurer le financement des frais de formation exposes par les salaries envoyes en formation.
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