Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2123-24 du code general des collectivites territoriales, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 123-6 du code des communes, prevoit, dans son cinquieme alinea, que les conseillers municipaux auxquels le maire delegue une partie de ses fonctions, en application du premier alinea de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2122-20, peuvent percevoir une indemnite votee par le conseil municipal. Toutefois, cette indemnite doit s'inscrire dans le montant total des indemnites susceptibles d'etre allouees au maire et aux adjoints. L'article L. 2123-24 du code general des collectivites territoriales ne prevoit pas que des indemnites de fonction soient octroyees a un conseiller municipal qui exerce une delegation attribuee par le maire selon les dispositions du deuxieme alinea de l'article L. 2122-18 (ancien troisieme alinea de l'article L. 122-9 du code des communes), c'est-a-dire dans le cas ou le maire a retire les delegations qu'il avait accordees a un adjoint et que celui-ci ne demissionne pas. L'attribution d'indemnites a des conseillers municipaux dans le cadre de la delegation de fonction prevue a l'article L. 2123-24 reste conditionnee au respect du premier alinea de l'article L. 2122-18 qui prevoit que le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilite, deleguer, par arrete, une partie de ses fonctions a un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empechement des adjoints, aux membres du conseil municipal.
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