FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 40956  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/07/1996  page :  3773
Réponse publiée au JO le :  09/12/1996  page :  6475
Date de signalisat° :  02/12/1996
Rubrique :  Cantons
Tête d'analyse :  Limites
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Francois Rochebloine souhaiterait etre eclaire par M. le ministre de l'interieur sur la reglementation applicable en matiere de decoupage des cantons. Il lui demande notamment de bien vouloir lui indiquer les criteres objectifs qui permettent d'etablir ce type de decoupage, et si le ou les cantons crees doivent respecter les limites des circonscriptions legislatives.
Texte de la REPONSE : Toute modification de la carte des cantons se fait par decret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 3113-2 du code general des collectivites territoriales, reprenant l'article 3 de l'ordonnance no 45-2604 du 2 novembre 1945. Seule la consultation prealable du conseil general est requise par la loi, mais, en pratique, le Conseil d'Etat exige egalement, avant de se prononcer sur un projet de decret, la production de l'avis des conseils municipaux de toutes les communes dont le territoire est interesse, en tout ou partie, par le perimetre des cantons remodeles. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi no 90-1103 du 11 decembre 1990, il ne peut etre procede a la modification des limites cantonales dans l'annee qui precede le renouvellement des conseils generaux. Le Conseil d'Etat encadre strictement l'action du Gouvernement en matiere de remodelage de la carte cantonale. Il veille attentivement a ce que toute operation de cette nature ait pour seul objet et pour seul effet de diminuer les disparites demographiques qui existent entre les cantons a l'interieur d'un meme departement, par application du principe de l'egalite de suffrage inscrit a l'article 3 de la Constitution. Ce controle s'effectue par reference a la population moyenne des cantons de chaque departement. En consequence, le remodelage doit s'attacher par priorite a diminuer la population du ou des cantons les plus peuples, afin de resserrer les ecarts demographiques par rapport a la population cantonale moyenne (CE, 13 decembre 1991, departement de Loir-et-Cher) ; inversement, si le resserrement doit s'effectuer par suppression de « petits » cantons, les suppressions doivent concerner d'abord le ou les cantons les moins peuples (CE, 23 octobre 1985, Cabanne et Ceze c/ministre de l'interieur et de la decentralisation). Chacune des circonscriptions issues du remodelage doit demeurer au-dessus ou proche de la population cantonale moyenne, de sorte que des zones sous-representees ne deviennent pas sur-representees au sein du conseil general. Les modifications ne doivent pas avoir pour consequence la diminution de la population d'un canton deja insuffisamment peuple au regard de ladite moyenne (CE, 12 juillet 1978, communes de Sarcelles et autres). Les nouveaux cantons doivent respecter le principe de la continuite territoriale et s'inscrire chacun dans un arrondissement administratif (CE, 18 mars 1977, communes de Fontenay-sous-Bois et autres). Par ailleurs, il ne peut etre mis fin par anticipation, par le biais d'un remodelage cantonal prononce par decret, au mandat d'un conseiller general dont la duree est fixee par la loi, mais le fait de faire representer pendant plusieurs annees les electeurs de tout ou partie d'un ancien canton par un conseiller general qu'ils n'ont pas elu ne peut etre utilement invoque pour soutenir qu'un decret serait illegal (CE, 23 octobre 1985, Cabanne et Ceze c/ministre de l'interieur et de la decentralisation). Enfin, l'article 5 de la loi no 86-825 du 11 juillet 1986 a prescrit que les circonscriptions legislatives devaient etre constituees par un territoire continu (sauf les exceptions dues aux departements comportant des parties insulaires ou enclavees) et que leur delimitation devait respecter les limites cantonales, ce qui revient a dire que chaque circonscription doit etre formee d'un nombre entier de cantons. Ce dernier imperatif n'est cependant ni general, ni absolu. Il peut y etre deroge dans deux cas : d'une part, si le territoire du canton n'est pas lui-meme d'un seul tenant, quand l'inclusion du canton entier dans une circonscription aurait pour effet que le territoire de cette derniere presenterait une solution de continuite ; d'autre part, si la population du canton excede le seuil de 40 000 habitants et que sa division s'impose pour que l'equilibre demographique entre les circonscriptions legislatives soit respecte.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O