FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41019  de  M.   Trassy-Paillogues Alfred ( Rassemblement pour la République - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  15/07/1996  page :  3785
Réponse publiée au JO le :  12/08/1996  page :  4449
Rubrique :  Grande distribution
Tête d'analyse :  Autorisations d'ouverture
Analyse :  Reglementation. centres urbains. ZAC
Texte de la QUESTION : M. Alfred Trassy-Paillogues porte a l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat l'une des consequences de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier. L'article 89 de cette loi reformant la loi Royer du 27 decembre 1973 gele pour six mois toutes les autorisations de creations de surface de ventes et ramene a 300 metres carres la surface minimale des magasins qui y sont soumis. Cette disposition est particulierement prejudiciable pour les zones d'activites commerciales deja existantes puisqu'aucun des projets engages auparavant ne peut aujourd'hui voir le jour. Destinee dans un premier temps a freiner la grande distribution, cette loi aboutit egalement a penaliser les artisans ou petits commercants qui souhaitent s'agrandir et s'installer en zones d'activites. Il souhaite savoir si des amenagements tenant compte de ces parametres pourraient etre envisages pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : La maitrise des equilibres commerciaux est l'une des missions prioritaires du ministere des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Afin d'eviter le developpement excessif des grandes surfaces, la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier (DDOEF) prevoit notamment de geler pour 6 mois toutes les demandes d'autorisation de creation de magasins de plus de 300 m2, a partir du 13 avril, date de sa publication au Journal officiel, de soumettre a autorisation les changements d'activite et de renforcer les sanctions en cas d'exploitation de surfaces illicites. Cependant, dans son article 91, la loi prevoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux operations d'equipement commercial envisagees dans un centre urbain dote d'une zone d'amenagement concerte dans les communes de plus de 40 000 habitants. De plus, la loi no 96-603 du 5 juillet 1996, parue au Journal officiel du 6 juillet, relative au developpement et a la promotion du commerce et de l'artisanat, reforme en profondeur la loi de 1973 sur l'urbanisme commercial dite loi « Royer » et perennise les modifications introduites par la loi du 12 avril 1996 dite « DDOEF ». En effet, sont exclues du dispositif de gel les demandes d'autorisation presentees : dans les agglomerations nouvelles delimitees en application de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomerations nouvelles, ou dans les communes situees a l'interieur du perimetre d'un etablissement public d'amenagement de ville nouvelle et ayant passe convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la meme loi ; dans le cadre de l'operation d'amenagement autorisee par l'article 1er de la loi no 93-1435 du 31 decembre 1993 relative a la realisation d'un grand stade a Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la Coupe du monde de football de 1998 ; dans un centre urbain dote d'une zone d'amenagement concerte dans les communes de plus de 40 000 habitants. L'objectif de reequilibrage des rapports de force entre la grande distribution et les petites et moyennes entreprises ne signifie pas pour autant que le Gouvernement est hostile aux projets de plus de 300 m2. Il s'agit, en effet, de favoriser la diversite des formes du commerce en rendant la grande distribution d'une part et le commerce traditionnel d'autre part, davantage complementaires que concurrents. La baisse des seuils est necessaire pour maitriser les maxi-discompteurs et les petites surfaces des peripheries de ville, dont l'impact sur l'emploi ou l'environnement peut etre particulierement nefaste. Parallelement a ce dispositif legislatif, le Gouvernement s'est engage a definir et rendre public, avant la fin de l'annee 1996, un programme national de developpement et de modernisation des activites commerciales et artisanales. Elabore en concertation avec les professionnels, il exposera les priorites publiques en matiere de localisation des activites, de pratiques commerciales, de respect de l'environnement et d'adaptation aux besoins reels des consommateurs, au regard desquels seront examines les projets d'extension. Les commissions d'equipement commercial auront connaissance de ce document qui, ajoute aux elements fournis par les travaux des observatoires departementaux, leur permettra d'eclairer leur decision. A moyen terme, la generalisation de schemas d'equipement commercial devrait permettre de maitriser l'evolution des surfaces commerciales et de l'adapter aux realites locales, assurant ainsi une meilleure regulation de l'equipement commercial. Ces nouvelles dispositions sont destinees a mieux maitriser l'evolution de l'equipement commercial, a mieux prendre en compte les criteres concernant l'emploi et l'equilibre necessaire entre les differentes formes de commerce.
RPR 10 REP_PUB Haute-Normandie O