FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41093  de  Mme   Jacquaint Muguette ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  15/07/1996  page :  3797
Réponse publiée au JO le :  10/02/1997  page :  722
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Artisans, commercants et industriels : annuites liquidables
Analyse :  Periodes effectuees en qualite d'aide familial. prise en compte
Texte de la QUESTION : Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur un probleme de prise en compte, dans le calcul de la pension de vieillesse, de la periode d'activite exercee en qualite d'aide familial dans l'entreprise familiale. Les periodes au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise ont participe de facon habituelle a l'exercice d'une activite professionnelle non salariee artisanale, industrielle ou commerciale, et n'ont pas beneficie d'un regime obligatoire d'assurance vieillesse, peuvent etre validees par le regime general de la Securite sociale au titre de periodes reconnues equivalentes. Toutefois, ces trimestres sont valides fictivement, c'est-a-dire uniquement comptabilises afin de determiner la duree totale d'assurance necessaire pour fixer le taux applicable a la pension. Elle a le cas d'une personne dont la pension qui lui a ete attribuee a ete calculee au taux reduit de 25 p.100, du fait qu'elle ne reunissait pas, a cette date, 150 trimestres d'assurance, tous regimes confondus. Elle lui demande si cette exigence ne prive pas trop de personnes du droit a une pension de retraite amelioree et s'il n'entend pas modifier la legislation en vigueur sur ce point, des lors que les personnes beneficiaires touchent generalement des retraites derisoires.
Texte de la REPONSE : La question evoquee par l'honorable parlementaire concerne la reconnaissance des annees d'activite effectuees par des commercants ou des artisans lorsqu'ils participaient a l'activite de l'entreprise de leurs parents en tant qu'aides familiaux. Avant leur alignement sur le regime general de la securite sociale, realise au 1er janvier 1973, les regimes autonomes d'assurance vieillesse des commercants et des artisans ont determine eux-memes, et conformement aux voeux des representants elus des assures, les regles de fonctionnement qu'ils souhaitaient voir appliquer. C'est ainsi que certaines categories d'aides familiaux, comme les aides familiaux d'un chef d'entreprise relevant du regime artisanal, sont en application de l'article R. 622-2 du code de la securite sociale, obligatoirement immatricules au regime artisanal d'assurance vieillesse. En consequence, les periodes d'activite d'aide familial anterieures a l'obligation legale de cotiser au regime d'assurance vieillesse des artisans sont considerees comme des periodes d'assurance donnant lieu a reconstitution gratuite de carriere a compter de la fin de l'obligation scolaire. Pour sa part, l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales n'a pas juge opportun de prevoir l'affiliation obligatoire des aides familiaux, afin de ne pas accroitre les charges, resultant pour ses ressortissants, de l'emploi des membres de leur famille travaillant dans leur entreprise sans avoir la qualite de salarie. Toutefois en application des dispositions des articles L. 351-1 et R. 351-4 du code de la securite sociale, les periodes anterieures au 1er avril 1983, au cours desquelles les membres de la famille (conjoint, ascendants, descendants, freres, soeurs ou allies du meme degre) du chef d'entreprise, ages d'au moins dix-huit ans et ne beneficiant pas d'un regime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participe de facon habituelle a l'exercice d'une activite professionnelle non salariee artisanale, industrielle ou commerciale sont prises en compte, au titre des periodes reconnues equivalentes a des periodes d'assurance, pour la determination du taux de calcul de la pension de vieillesse. Enfin, les periodes reconnues equivalentes sont, dans la plupart des cas, susceptibles de faire l'objet d'un rachat de cotisations et, dans ce cas, servent au calcul de la pension de vieillesse. Ainsi, en vertu de la loi no 89-1008 du 31 decembre 1989, les artisans, industriels et commercants ont pu demander la regularisation de leurs cotisations dues pour la periode anterieure au 1er janvier 1973. La date limite de ces operations de rachat etait fixee au 31 mai 1991. La loi no 94-126 du 11 fevrier 1994 relative a l'initiative et a l'entreprise individuelle (completee par le decret no 95-159 du 15 fevrier 1995) a ouvert de nouvelles possibilites de rachat de trimestres d'assurance vieillesse notamment pour les artisans et les commercants.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O