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Texte de la QUESTION :
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M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les dispositions du decret no 89-677 du 18 septembre 1989 relatif a la procedure disciplinaire applicable aux fonctionnaires. Le quatrieme alinea de l'article 3 prevoit : « Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal repressif, le conseil de discipline peut, a la majorite des membres presents, proposer de suspendre la procedure disciplinaire jusqu'a l'intervention de la decision du tribunal. » Dans ces conditions, il aimerait que lui soit precisee la notion de « tribunal repressif » ; celle-ci peut-elle etre comprise dans un sens large ou bien s'applique-t-elle aux seuls tribunaux susceptibles de prononcer des sanctions dans les conditions prevues par le code penal et le code de procedure penale ? Dans ce dernier cas, il souhaiterait en connaitre la liste.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 13 du decret no 89-677 du 18 septembre 1989 prevoit notamment que lorsque le fonctionnaire territorial fait l'objet de poursuites devant un tribunal repressif, le conseil de discipline peut, a la majorite des membres presents, proposer de suspendre la procedure disciplinaire jusqu'a l'intervention de la decision du tribunal. Ces dispositions donnent au conseil de discipline, au cas ou le fonctionnaire qui lui est defere est l'objet de poursuites penales, la faculte de differer son avis jusqu'a la decision judiciaire a intervenir et permettent ainsi, eventuellement, la suspension de la procedure disciplinaire jusqu'a l'intervention de ladite decision. Ces dispositions n'obligent toutefois pas l'administration a interrompre necessairement ladite procedure si le conseil de discipline n'en a pas decide ainsi (CE, 27 mai 1995, dame Kowaleski). En effet, l'action disciplinaire est independante de l'action penale. Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose a une sanction disciplinaire sans prejudice, le cas echeant, des peines prevues par la loi penale (article 29 de la loi du 13 juillet 1983). Toutefois, il peut etre utile d'attendre le jugement penal, notamment pour connaitre l'exactitude materielle des faits reproches ainsi que les incidences de la sanction penale sur le bulletin no 2 du casier judiciaire et sur la jouissance des droits civiques. La procedure disciplinaire peut donc etre suspendue lorsqu'une juridiction susceptible de prononcer une condamnation ayant une incidence sur la procedure disciplinaire est saisie. Les juridictions concernees sont l'ensemble des juridictions penales.
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