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Texte de la REPONSE :
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Conformement a l'article 4 du decret no 87-1102 du 30 decembre 1987 relatif a l'echelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des communes et des etablissements publics locaux assimiles, modifie notamment par les decrets no 94-1157 du 28 decembre 1994 et no 96-760 du 29 aout 1996, les emplois de direction des collectivites, lorsqu'ils ne sont pas pourvus suivant les modalites de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 (recrutement direct) le sont par des fonctionnaires places en position de detachement. Ces derniers sont alors soumis, au regard de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales (CNRACL), a l'ensemble des regles prevues pour les fonctionnaires detaches sur un emploi conduisant a pension et cette derniere est liquidee sur la base des emoluments afferents a leur emploi de detachement lorsqu'ils sont mis a la retraite dans l'exercice effectif de cet emploi de direction. Cependant, ces emplois ne s'integrant pas dans un cadre d'emplois dans lequel se deroule la carriere des interesses, il ne peut etre prevu de dispositions particulieres prises pour l'application de l'article 16 bis du decret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au regime de retraites des fonctionnaires affilies a la CNRACL comme cela l'est pour l'ensemble des cadres d'emplois. En effet, cet article prevoit qu' « en cas de reforme statutaire concernant Ýles¨ cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionne a l'article 15 Ýl'indice correspondant a l'emploi, grade, classe et echelon effectivement detenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite¨ est fixe conformement a des regles d'assimilation determinees dans le decret etablissant ou reformant le statut particuliers de ces cadres d'emplois ». Sur ces memes bases, lorsque les interesses beneficient d'une pension calculee sur l'indice afferent a leur emploi de direction, ils ne peuvent plus beneficier des eventuelles modifications statutaires qui s'appliquent aux retraites de leur cadre d'emplois d'origine, leur situation au regard de la CNRACL s'appreciant exclusivement par rapport a l'emploi fonctionnel. Ainsi, a titre d'exemple, un attache principal territorial detache sur l'emploi de secretaire general est mis a la retraite en beneficiant de l'indice qu'il detient dans son emploi de detachement : il ne peut pas ulterieurement beneficier d'une mesure d'assimilation qui concernerait les attaches territoriaux alors meme qu'elle conduirait a lui accorder un indice plus favorable. Une modification reglementaire qui permettrait de reconnaitre a ces retraites le droit de beneficier des regles d'assimilation prevues en application de l'article 16 bis precite dans le decret statutaire relatif a leur cadre d'emplois d'origine est en cours de concertation interministerielle.
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