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Rubrique :
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Professions paramedicales
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Tête d'analyse :
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Pedicures
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Analyse :
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Exercice de la profession
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Texte de la QUESTION :
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M. Adrien Zeller appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur la situation des podologues qui souhaitent etre autorises a accomplir un certain nombre d'actes susceptibles d'etre rembourses par la securite sociale, sans avoir besoin d'une prescription medicale dans tous les cas. Il lui rappelle, en effet, que le decret no 85-631 du 19 juin 1985, a fixe la liste des actes que les pedicures podologues peuvent accomplir de leur propre initiative dans les conditions indiquees a l'article L. 493 du code de la sante publique. Il observe par ailleurs que la loi no 95-116 du 4 fevrier 1995 a institue un ordre professionnel des pedicures-podologues, ce qui comporte reconnaissance de leur independance professionnelle pour la quasi-totalite de leurs actes. Il lui parait, dans ces conditions, juridiquement fonde d'accueillir leurs revendications et de les autoriser a accomplir sans prescription medicale prealable et dans les conditions de l'article L. 93 du code de la sante publique, les actes professionnels definis aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du decret du 19 juin 1985. Il suggere par ailleurs que l'article 5 de la nomenclature des actes professionnels soit modifie en consequence et que l'ensemble du dispositif s'inscrive dans la politique de maitrise medicalisee des depenses d'assurance maladie.
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Texte de la REPONSE :
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La creation de l'ordre des pedicures-podologues, institue par la loi no 95-116 du fevrier 1995, n'a pas pour effet de modifier leur statut professionnel. Le code de la sante publique - article L. 493 du code de la sante publique et decret du 19 juin 1985 - permet d'ores et deja aux pedicures-podologues d'accomplir sans prescription medicale des actes enumeres limitativement. Ces actes ne sont pas pris en charge par les organismes d'assurance maladie, les dispositions de la nomenclature generale des actes professionnels subordonnant le remboursement des actes effectues par les auxiliaires medicaux a une prescription medicale ecrite qualitative et quantitative. Il convient de preciser, en premier lieu, qu'il n'existe pas de convention nationale entre les organismes d'assurance maladie et les syndicats representant la profession. En second lieu, les actes de pedicurie prescrits et pris en charge ne representent a ce jour qu'environ 1 % de l'activite totale des pedicures. Ceux-ci beneficient neanmoins des avantages lies a la qualite de professionnels de sante conventionnes, notamment de la participation des caisses au financement de leurs cotisations d'assurance maladie et vieillesse. Enfin, les semelles orthopediques et appareillages podologiques de la competence des pedicures-podologues sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs de responsabilite fixes par le tarif interministeriel des prestations sanitaires. Les demandes exprimees par les pedicures-podologues, notamment dans le domaine de la nomenclature, ne peuvent etre examinees qu'au regard de l'ensemble des elements exposes ci-dessus, en prenant en compte la globalite des relations entre cette profession de sante et les organismes d'assurance maladie.
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