FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41195  de  M.   Fuchs Jean-Paul ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  15/07/1996  page :  3799
Réponse publiée au JO le :  23/09/1996  page :  5103
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Contrats de qualification
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Fuchs attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur une circulaire de son ministere (DPF no 96-7 du 29 mars 1996). Selon cette circulaire, les jeunes diplomes du baccalaureat professionnel semblent en principe non eligibles au contrat de qualification, a moins d'avoir fait la preuve de leurs difficultes d'acces a l'emploi. Or les titulaires d'un bac technique, tres proche d'un bac professionnel, peuvent y acceder. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer le sens de cette circulaire et, dans l'affirmative, les raisons qui ont preside a cette decision, sachant que les effets de la conjoncture actuelle sur le marche de l'emploi s'ajoutent aux difficultes d'insertion de ces jeunes.
Texte de la REPONSE : La circulaire DFP no 96/7 signee le 29 mars 1996 par le ministre du travail et des affaires sociales relative au public eligible aux contrats de qualification a retenu l'attention de l'honorable parlementaire. Cette circulaire a pour objet de preciser a l'intention des services deconcentres du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les conditions dans lesquelles doit etre interprete et applique l'article R. 980-1 du code du travail, qui prevoit que le contrat de qualification s'adresse aux jeunes n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarite ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi. Les jeunes titulaires d'un baccalaureat professionnel sont, au regard de cette circulaire, consideres comme detenteurs d'une qualification professionnelle. Ce constat est d'autant plus difficile a contester que les baccalaureats professionnels ont ete mis en place recemment, en etroite concertation avec les professions concernees, qui ont veille a ce que les qualifications visees correspondent bien aux besoins des entreprises. Ils ne sauraient donc etre consideres comme n'apportant aucun atout sur le marche du travail. Il convient par ailleurs de souligner que ces diplomes ont ete construits en recourant a la formule de l'alternance sous statut scolaire et qu'ils comportent dans le cursus de formation des periodes de stage en entreprise. Ces jeunes qui en sont titulaires ont donc deja eu une premiere experience du monde professionnel. Cependant, dans la mesure ou leur qualification ne leur a pas permis d'obtenir un emploi, ces jeunes peuvent naturellement beneficier d'un contrat de qualification. Tel est precisement le sens de la circulaire du 29 mars 1996, qui precise que leur entree en contrat de qualification sera possible dans le cas ou ils ont rencontre des difficultes d'acces a l'emploi. Il a en consequence ete demande aux services deconcentres du ministere du travail de prendre leur decision en consideration de la situation du jeune concerne, en fonction de son parcours anterieur. Des instructions particulieres ont ete recemment donnees aux services deconcentres sur ce point. Ainsi les dispositions nouvellement applicables sont moins restrictives que celles de la circulaire precedente qui explicitait le texte reglementaire en precisant que les contrats de qualification s'adressent notamment aux jeunes « titulaires d'un diplome obsolete qui ne permet pas l'acces a l'emploi ». Cette redaction avait en effet pour effet d'interdire l'acces au contrat de qualification de l'ensemble des jeunes detenteurs d'un baccalaureat professionnel, dans la mesure ou celui-ci pouvait difficilement etre considere comme obsolete. Il reste par ailleurs toujours possible aux jeunes titulaires d'un baccalaureat professionnel de continuer leur formation par la voie de l'apprentissage, qui constitue la voie privilegiee pour poursuivre une formation initiale dans le cadre de l'alternance.
UDF 10 REP_PUB Alsace O