FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41283  de  M.   Muselier Renaud ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/07/1996  page :  3947
Réponse publiée au JO le :  30/12/1996  page :  6903
Rubrique :  Magistrature
Tête d'analyse :  Magistrats
Analyse :  Exercice de la profession. responsabilite. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Renaud Muselier appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions prevues a l'article 11 de la loi no 72-626 du 5 juillet 1972 relatif a la responsabilite de l'Etat du fait du fonctionnement defectueux du service de la justice. A cet egard, il souhaite porter a sa connaissance les elements suivants. L'article 16 de la loi precitee abroge l'article 505 du code de procedure civile relatif a la prise a partie des juges et en maintient l'application jusqu'a l'entree en vigueur des lois regissant la responsabilite personnelle des juges du corps judiciaire et des autres magistrats. La loi organique du 16 janvier 1979 portant reforme du statut de la magistrature dispose que les actions recursoires de l'Etat visant a etablir la faute personnelle des magistrats du corps judiciaire sont portees devant une chambre de la Cour de cassation. En contradiction avec l'article 11, deuxieme alinea, aucune loi speciale ne regit encore la responsabilite personnelle des juges composant les juridictions d'attributions. D'ailleurs, la loi sur la responsabilite de l'Etat du fait du fonctionnement defectueux du service de la justice et sur la garantie par l'Etat de la faute personnelle des juges ne figure sous son intitule complet dans aucun code. En outre, les dispositions de l'article 11 n'ont fait l'objet d'aucun texte reglementaire d'application depuis leur promulgation. Au surplus, aucun texte de procedure n'assure ni l'exercice, ni la sanction du droit a reparation que la loi reconnait aux victimes de fautes lourdes ou de denis de justice, ni meme ne permet de proces contradictoires entre le service de la justice et les beneficiaires de la loi. Par consequent, en vingt-quatre annees d'existence, la loi n'a pu donner naissance a aucune jurisprudence. Pour autant, lors de l'audience solennelle de debut d'annee judiciaire, le 12 janvier dernier, le premier president de la Cour de cassation a souligne dans son discours le peril que constituerait pour l'independance des juges une loi qui autoriserait la recherche de la responsabilite personnelle de ces derniers. Or cette declaration semble meconnaitre les lois de 1972 et de 1979 qui consacrent la responsabilite personnelle des magistrats de l'ordre judiciaire et qui eliminent tout risque d'atteinte a leur independance, la Cour de cassation etant souverainement competente pour statuer sur les actions recursoires de l'Etat. L'obsolescence de la loi de 1972 est le resultat de la carence du pouvoir reglementaire qui la prive de sanction et en paralyse l'application depuis sa promulgation. Il importe de souligner que le legislateur de 1972 a accorde aux citoyens la garantie fondamentale pour l'exercice des libertes publiques que constitue l'assujettissement du service de la justice au regime de la responsaiblite de la puissance publique. Il appartient au legislateur d'edicter les lois speciales relatives a la responsabilite personnelle des juges composant les juridiction d'attribution, lois dont il a oublie depuis longtemps la necessite formelle et l'interet fondamental, la soumission de la justice administrative a la regle de la responsabilite en dependant directement. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui preciser si la mise en oeuvre procedurale du droit a reparation que consacre ledit article lui parait encore pouvoir relever du seul exercice du pouvoir reglementaire ou s'il n'estime pas, au contraire, necessaire la creation d'un ordre juridictionnel specialise dont le legislateur aura lieu d'etre saisi.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que la loi du 5 juillet 1972 relative a la responsabilite de l'Etat pour le fonctionnement defectueux du service de la justice a fait l'objet d'une abondante jurisprudence de la part des juridictions judiciaires et n'est donc en rien frappee d'obsolescence. S'il est vrai que peu d'actions ont ete intentees dans les quelques annees qui ont suivi l'adoption de la loi, les cours et tribunaux en font maintenant une application frequente, allouant souvent des indemnites substantielles aux personnes ayant effectivement souffert d'un mauvais fonctionnement des services de la justice. Cette jurisprudence est abondamment commentee et exposee dans les publications juridiques.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O