FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41294  de  Mme   Boisseau Marie-Thérèse ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  22/07/1996  page :  3957
Réponse publiée au JO le :  20/01/1997  page :  290
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Travail a temps partiel
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Therese Boisseau souhaite connaitre l'avis de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la possibilite de faire descendre le seuil du temps partiel de seize heures a huit heures par semaine. Un seuil plus bas faciliterait la flexibilite de l'emploi et favoriserait le temps partage entre plusieurs employeurs.
Texte de la REPONSE : Il est indique a l'honorable parlementaire qu'en l'etat actuel des textes relatifs au travail a temps partiel, aucune disposition generale n'impose un seuil minimum de duree du travail. Seul un seuil maximum est prevu par l'article L. 212-4-2 alinea 2 du code du travail, aux termes duquel sont consideres comme horaires a temps partiel les horaires inferieurs d'au moins un cinquieme a la duree legale du travail ou a la duree du travail fixee conventionnellement pour la branche ou l'entreprise. L'article L. 322-12 alinea 3 du code du travail, qui organise l'abattement des charges sociales patronales en cas d'embauche d'un salarie a temps partiel, prevoit cependant que, pour ouvrir droit a cet abattement, le contrat de travail doit prevoir une duree hebdomadaire comprise entre seize heures, heures supplementaires ou heures complementaires non comprises, et trente-deux heures, heures supplementaires ou heures complementaires comprises. Il est a noter que ces seuils, fixes auparavant a dix-neuf et trente heures, ont ete elargis par l'article 43 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993, qui a par ailleurs annualise le calcul de la duree du travail a temps partiel afin d'assouplir et d'adapter la gestion du personnel aux besoins de l'entreprise. Compte-tenu de l'objectif de cette disposition de la loi quinquennale facilitant la flexibilite de l'emploi en matiere de travail a temps partiel, il n'apparait pas justifie de modifier a nouveau cet article pour prevoir un abaissement du seuil de seize heures, en deca duquel le salarie ne peut, au demeurant, beneficier d'une protection sociale complete.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O