Texte de la REPONSE :
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Il est indique a l'honorable parlementaire qu'en l'etat actuel des textes relatifs au travail a temps partiel, aucune disposition generale n'impose un seuil minimum de duree du travail. Seul un seuil maximum est prevu par l'article L. 212-4-2 alinea 2 du code du travail, aux termes duquel sont consideres comme horaires a temps partiel les horaires inferieurs d'au moins un cinquieme a la duree legale du travail ou a la duree du travail fixee conventionnellement pour la branche ou l'entreprise. L'article L. 322-12 alinea 3 du code du travail, qui organise l'abattement des charges sociales patronales en cas d'embauche d'un salarie a temps partiel, prevoit cependant que, pour ouvrir droit a cet abattement, le contrat de travail doit prevoir une duree hebdomadaire comprise entre seize heures, heures supplementaires ou heures complementaires non comprises, et trente-deux heures, heures supplementaires ou heures complementaires comprises. Il est a noter que ces seuils, fixes auparavant a dix-neuf et trente heures, ont ete elargis par l'article 43 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993, qui a par ailleurs annualise le calcul de la duree du travail a temps partiel afin d'assouplir et d'adapter la gestion du personnel aux besoins de l'entreprise. Compte-tenu de l'objectif de cette disposition de la loi quinquennale facilitant la flexibilite de l'emploi en matiere de travail a temps partiel, il n'apparait pas justifie de modifier a nouveau cet article pour prevoir un abaissement du seuil de seize heures, en deca duquel le salarie ne peut, au demeurant, beneficier d'une protection sociale complete.
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