FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41298  de  M.   Lequiller Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  22/07/1996  page :  3935
Réponse publiée au JO le :  21/10/1996  page :  5535
Rubrique :  Enseignement
Tête d'analyse :  Eleves
Analyse :  Echanges scolaires avec des pays etrangers. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lequiller attire l'attention du M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur la responsabilite des chefs d'etablissement dans les echanges d'eleves avec des pays etrangers. De nombreux etablissements procedent en effet a des echanges de longue duree de collegiens ou lyceens qui se traduisent par l'envoi de jeunes Francais dans des etablissements etrangers et l'accueil de jeunes eleves etrangers pour des sejours « en immersion ». Il aimerait que soit precisee la position de l'administration quant a la responsabilite des chefs d'etablissement vis-a-vis des jeunes Francais lors de leur sejour a l'etranger mais aussi des jeunes eleves etrangers lors de leur sejour en France.
Texte de la REPONSE : Les echanges collectifs d'eleves, dans le cadre d'appariements d'etablissements scolaires, sont organises dans le cadre des dispositions de la circulaire no 76-353 du 19 octobre 1976 modifie et completee le 8 novembre 1978 pour les echanges de classes dans les lycees professionnels, ainsi que le 6 aout 1993 pour les echanges de jeunes en formation professionnelle et continue avec la Republique federale d'Allemagne. Les echanges individuels sont eux regis par la circulaire no 88-147 du 21 juin 1988 completee le 21 juillet 1989 pour les echanges avec la Republique federaled'Allemagne. Dans les deux cas, une convention doit etre passee entre les etablissements partenaires que le chef d'etablissement francais ne peut conclure qu'apres autorisation du conseild'administration (art. 8-1/ h du decret no 85-924 du 30 aout 1985 modifie). Cette convention doit definir les modalites d'organisation des echanges, leurs objectifs pedagogiques, leurs conditions financieres et juridiques, notamment en ce qui concerne, pour ce dernier point, l'exercice des droits et devoirs de garde et de surveillance des enfants mineurs et la couverture des dommages subis ou causes par les eleves a l'etranger. Dans ce cadre, il appartient dont plus specialement au chef d'etablissement francais : pour les eleves mineurs, d'obtenir une autorisation de sortie du territoire et, le cas echeant, une declaration parentale de transfert de l'exercice du devoir de garde et de surveillance (cf. les deux premiers alineas de la section 2 de la fiche) ; d'obtenir des parents des eleves de l'enseignement general des attestations concernant les modalites de couverture des risques maladie et accident dans le pays considere (formulaire E 111 ou attestation de la securite sociale, assurance individuelle accident...), de demander a la caisse primaire d'assurance maladie, pour les eleves de l'enseignement technique, le maintien du droit aux prestations de la legislation sur les accidents du travail (cf. section 2-1 de la fiche) et de convenir avec le partenaire etranger des delais de transmission de la declaration d'accident qu'il doit lui-meme adresser a la caisse primaire ; enfin, de faire produire par les parents une attestion de la couverture responsabilite civile des eleves a l'etranger (couvrant notamment la famille d'accueil), ou de souscrire une assurance collective a cet effet (cf. section 2-2 de la fiche). Il lui revient egalement de s'assurer que, reciproquement, son partenaire etranger a regle sur ces points, en fonction du droit local, la situation des eleves qui viennent en France.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O