FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41309  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/07/1996  page :  3948
Réponse publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6193
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Egalite des justiciables
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fonctionnement actuel de la justice. Au vu d'un certain nombre d'affaires, force est de constater que le principe de l'independance de la justice et du pouvoir politique connait aujourd'hui un certain nombre d'atteintes qui ne peuvent qu'induire de graves dysfonctionnements de la justice. Ces atteintes sont portees a leur paroxysme avec le refus de la police judiciaire d'apporter son concours a un juge d'instruction en vue d'une perquisition. Elles sont d'autant plus graves que, dans cette affaire, les policiers ont ete - c'est le moins que l'on puisse dire - couverts par leur hierarchie. Or dans un Etat de droit, c'est l'autorite judiciaire qui controle la police et non l'inverse. Cette situation ne peut perdurer, l'action de la justice ne pouvant continuer d'etre paralysee par des considerations politiques. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que cette interference entre politique et justice cesse.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice rappelle a l'honorable parlementaire qu'il resulte de la combinaison des articles 12, R 1 et D 2 du code de procedure penale, que la police judiciaire est exercee sous la direction du procureur de la Republique et lorsqu'une information est ouverte sous la direction du juge d'instruction. Si les procureurs de la Republique et les magistrats instructeurs ne disposent pas a l'egard des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualite d'officier de police judiciaire d'un pouvoir hierarchique, il leur est reconnu une veritable autorite fonctionnelle. Ainsi, a l'occasion d'une enquete ou d'une instruction, les officiers de police judiciaire ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou des instructions que de l'autorite judiciaire dont ils dependent. Par ailleurs, afin d'assurer une direction effective de la police judiciaire, l'autorite judiciaire dispose de trois procedures particulieres lui permettant de repondre, dans le cadre des missions de police judiciaire, du bon fonctionnement de la police judiciaire. Ainsi, le code de procedure penale, qui place la police judiciaire sous la surveillance du procureur general pres la cour d'appel, confie a ce magistrat les pouvoirs d'habilitation et de notation des officiers de police judiciaire. Lors de la delivrance de l'habiliation, le procureur general s'assure notamment que l'interesse dispose des qualites necessaires pour exercer les attributions attachees a la qualite d'officier de police judiciaire. Il dispose naturellement de la faculte de suspendre ou de retirer cette habilitation. Dans ce dernier aspect, qui revet un caractere quasi-disciplinaire, le procureur general est a meme, en temps reel, d'ecarter des missions de police judiciaire un officier de police judiciaire qui ne lui semble plus requerir les aptitudes necessaires a l'exercice de ses missions. Il convient egalement de rappeler, que la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 a introduit dans le code de procedure penale de nouvelles dispositions aux termes desquelles la notation par le procureur general de l'officier de police de judiciaire habilite est desormais prise en compte pour toute decision d'avancement concernant l'interesse. Ces dispositions ont contribue a renforcer l'effectivite des pouvoirs de direction et de surveillance que les autorites judiciaires tiennent de la loi sur l'activite des officiers de police judiciaire. Enfin, le code de procedure penale confie le controle des officiers de police judiciaire a la chambre d'accusation. Cette juridiction exerce sa juridiction sur l'ensemble des fonctionnaires ayant la qualite d'officier de police judiciaire qu'ils soient ou non habilites. Dans le cadre de la procedure disciplinaire decrite aux articles 224 et suivants du code de procedure penale, elle peut prononcer a l'encontre des officiers de police judiciaire une sanction allant de la simple observation a l'interdiction d'exercer les fonctions d'officier de police judiciaire. C'est, dans ce cadre, que le refus oppose par des officiers de police judiciaire a un magistrat instructeur de lui preter assistance pour l'accomplissement d'un acte de procedure a ete examine par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. Les procedures rappelees ci-dessus, propres a l'institution judiciaire, rendues necessaires par le principe de la separation des pouvoirs, sont de nature a permettre aux autorites judiciaires de remplir les missions qui lui sont confiees par la loi.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O