FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41355  de  M.   Saugey Bernard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Isère ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  22/07/1996  page :  3958
Réponse publiée au JO le :  11/11/1996  page :  5944
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Equilibre financier
Analyse :  Maitrise des depenses de sante. consequences. medecins
Texte de la QUESTION : M. Bernard Saugey attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative a la maitrise medicalisee des depenses de soins. L'ordonnance prevoit une modification du premier alinea de l'article L. 161-29 du code de la securite sociale en precisant que les professionnels et les organismes ou etablissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie communiquent aux organismes d'assurance maladie concernes : le numero de code des actes effectues, des prestations servies a ces assures sociaux ou a leurs ayants droit, et des pathologies diagnostiquees. Ce texte ne prevoit pas en revanche la transmission de ces donnees aux unions professionnelles, qui pourraient se charger de centraliser ces informations et fournir a tout moment aux medecins qui le demandent un etat exact de leur situation. Aussi, dans un souci d'efficacite, ne serait-il pas possible de prevoir, outre cette transmission aux organismes d'assurance maladie, une transmission aux unions professionnelles ?
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement, dans l'ordonnance du 24 avril 1996 relative a la maitrise medicalisee des depenses de soins, n'est pas revenu sur le texte de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994, pris en complement de la loi no 93-8 du 4 janvier 1993, qui prevoyait deja la transmission du codage des actes et des pathologies aux unions professionnelles regionales de medecins liberaux. Le decret no 95-564 du 7 mai 1995 disposait dans son article R. 161-34 que les caisses d'assurance maladie transmettraient aux unions ces informations. Mais, le Conseil d'Etat a considere que ces transmissions devaient s'effectuer directement entre les professionnels concernes. Aussi, actuellement, ces transmissions aux unions par les medecins donnent-elles lieu a concertation avec leurs presidents afin d'en determiner les modalites techniques.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O