FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41370  de  M.   Blondeau Michel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Indre ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/07/1996  page :  3948
Réponse publiée au JO le :  02/12/1996  page :  6324
Rubrique :  Permis de conduire
Tête d'analyse :  Retrait
Analyse :  Conduite de voiturettes. consequences
Texte de la QUESTION : M. Michel Blondeau appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le danger que continuent de faire courir aux pietons, cyclistes, motocyclistes et autres usagers de la voirie publique les automobilistes sanctionnes penalement pour conduite en etat d'ebriete, auteurs d'accidents graves ayant entraine la mort et qui, pendant leur periode de mise a l'epreuve, continuent neanmoins de conduire des voiturettes sans permis. Il lui demande si des mesures plus restrictives a l'encontre de tels conducteurs ne meriteraient pas d'etre envisagees et notamment d'etendre l'interdiction de conduire a l'usage de tout vehicule a moteur pour tout a la fois rendre coherente la sanction interdisant la conduite d'un vehicule automobile et surtout preserver la securite des autres usagers de la route. L'utilisation d'une voiturette par des conducteurs depourvus de toute capacite a piloter un tel engin est tout aussi dangereuse que l'usage d'un vehicule « ordinaire ».
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que les juridictions ont la possibilite, dans certaines conditions, d'interdire a l'auteur d'un accident de circulation, notamment si cet accident a ete commis sous l'empire d'un etat alcoolique, la conduite d'une « voiturette », c'est-a-dire d'un « quadricycle leger a moteur » dont les caracteristiques sont definies par l'article R. 188-1 du code de la route, et dont l'utilisation n'exige pas d'etre titulaire d'un permis de conduire. En particulier, il est possible de prononcer a l'encontre de ces personnes la peine alternative prevue par l'article 131-6 (2/) du code penal consistant dans l'interdiction de conduire certains vehicules pendant une duree de cinq ans au plus. En effet, l'article R. 131-3 du code penal, qui precise que la juridiction prononcant cette interdiction temporaire definit dans sa decision la ou les categories de vehicules dont la conduite est interdite, ne limite pas les categories de vehicules pouvant faire l'objet de cette interdiction. De meme, il est possible pour le juge d'instruction, dans le cadre d'un controle judiciaire, d'ordonner une interdiction similaire, en vertu de l'article 138 (8/) du code de procedure penale. En revanche, l'interdiction de conduire une « voiturette » ne peut etre prononcee dans le cadre d'un sursis avec mise a l'epreuve, dans la mesure ou l'article 132-45 (7/) du code penal ne prevoit que l'interdiction de conduire certains vehicules « determines par les categories de permis prevues par le code de la route », et qu'il ne concerne donc que les vehicules dont la conduite est subordonnee a la detention d'un permis. Une reflexion est actuellement en cours, en liaison avec le ministere des transports, pour determiner s'il ne serait pas opportun d'elargir la portee de l'interdiction susceptible d'etre prononcee dans le cadre d'un sursis avec mise a l'epreuve.
UDF 10 REP_PUB Centre O