Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que l'article 13 du decret no 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif general des greffiers des tribunaux de commerce permet a ces professionnels d'exiger prealablement de la partie qui les requiert une provision suffisante pour le paiement des frais, droits, debourses et emoluments afferents aux actes ou formalites. L'article 215 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises prevoit toutefois que lorsque les fonds disponibles du debiteur n'y peuvent suffire immediatement, le Tresor public, sur ordonnance du juge-commissaire ou du president du tribunal, fait l'avance des frais et debours. Dans ce cadre, les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, aux termes de l'instruction no 87-48-B2-A6 du 9 avril 1987 de la direction de la comptabilite publique, solliciter le remboursement des frais soit au fur et a mesure de l'accomplissement des formalites, soit apres le jugement de cloture pour insuffisance d'actif. L'ensemble des dispositions susvisees permettent par consequent aux professionnels des procedures collectives de requerir les actes et formalites prevus par les textes en toute hypothese, y compris en cas d'impecuniosite des entreprises concernees.
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