FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41402  de  M.   Klifa Joseph ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  22/07/1996  page :  3960
Réponse publiée au JO le :  23/09/1996  page :  5105
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Contrats de qualification
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Joseph Klifa attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des formations en alternance. Une circulaire DFP no 96/7 du 29 mars 1996 limite a present l'acces aux contrats de qualification. Ainsi par exemple le titulaire d'un baccalaureat professionnel n'est plus eligible au contrat de qualification devant permettre la preparation en alternance d'un BTS. Cette situation engendre d'enormes difficultes pour un grand nombre de jeunes, notamment ceux dont le plan de formation est en cours. Quand on sait que le cout de l'insertion par le biais de la formation en alternance est bien inferieur a celui du chomage ou de l'echec en universite, on peut donc s'interroger sur les raisons d'etre de la limitation que connait aujourd'hui l'acces au contrat de qualification. Par ailleurs, il lui semble indispensable qu'une periode de transition soit instauree pendant laquelle le baccalaureat professionnel resterait eligible au contrat de qualification. Ce delai permettrait a la quasi-totalite des branches de combler le vide en matiere de certificats de qualification professionnelle et permettrait egalement aux jeunes actuellement en formation en alternance d'achever leur cursus. Il lui demande, en consequence, de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre pour remedier au probleme evoque.
Texte de la REPONSE : La circulaire DFP no 96/7 signee le 29 mars 1996 par le ministre du travail et des affaires sociales relative au public eligible aux contrats de qualification a retenu l'attention de l'honorable parlementaire. Cette circulaire a pour objet de preciser a l'intention des services deconcentres du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les conditions dans lesquelles doit etre interprete et applique l'article R. 980-1 du code du travail, qui prevoit que le contrat de qualification s'adresse aux jeunes n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarite ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi. Les jeunes titulaires d'un baccalaureat professionnel sont, au regard de cette circulaire, consideres comme detenteurs d'une qualification professionnelle. Ce constat est d'autant plus difficile a contester que les baccalaureats professionnels ont ete mis en place recemment, en etroite concertation avec les professions concernees, qui ont veille a ce que les qualifications visees correspondent bien aux besoins des entreprises. Ils ne sauraient donc etre consideres comme n'apportant aucun atout sur le marche du travail. Il convient par ailleurs de souligner que ces diplomes ont ete construits en recourant a la formule de l'alternance sous statut scolaire et qu'ils comportent dans le cursus de formation des periodes de stage en entreprise. Ces jeunes qui en sont titulaires ont donc deja eu une premiere experience du monde professionnel. Cependant, dans la mesure ou leur qualification ne leur a pas permis d'obtenir un emploi, ces jeunes peuvent naturellement beneficier d'un contrat de qualification. Tel est precisement le sens de la circulaire du 29 mars 1996, qui precise que leur entree en contrat de qualification sera possible dans le cas ou ils ont rencontre des difficultes d'acces a l'emploi. Il a en consequence ete demande aux services deconcentres du ministere du travail de prendre leur decision en consideration de la situation du jeune concerne, en fonction de son parcours anterieur. Des instructions particulieres ont ete recemment donnees aux services deconcentres sur ce point. Ainsi les dispositions nouvellement applicables sont moins restrictives que celles de la circulaire precedente qui explicitait le texte reglementaire en precisant que les contrats de qualification s'adressent notamment aux jeunes « titulaires d'un diplome obsolete qui ne permet pas l'acces a l'emploi ». Cette redaction avait en effet pour effet d'interdire l'acces au contrat de qualification de l'ensemble des jeunes detenteurs d'un baccalaureat professionnel, dans la mesure ou celui-ci pouvait difficilement etre considere comme obsolete. Il reste par ailleurs toujours possible aux jeunes titulaires d'un baccalaureat professionnel de continuer leur formation par la voie de l'apprentissage, qui constitue la voie privilegiee pour poursuivre une formation initiale dans le cadre de l'alternance.
UDF 10 REP_PUB Alsace O