FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41420  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  22/07/1996  page :  3960
Réponse publiée au JO le :  16/12/1996  page :  6658
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Forfait hospitalier
Analyse :  Montant. personnes hospitalisees en milieu psychiatrique
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultes occasionnees par l'augmentation du forfait hospitalier, pour les patients hospitalises en psychiatrie. Les patients hospitalises dans ces centres ne disposent que de faibles ressources qui se resument souvent au versement d'une pension d'invalidite, d'une allocation adulte handicape (AAH), ou du revenu minimum d'insertion. La duree d'hospitalisation etant plus longue en psychiatrie que dans d'autres disciplines medicales, les beneficiaires de l'AHH ou du RMI voient leurs allocations fortement diminuees au bout de soixante jours d'hospitalisation. Pour eviter une augmentation des creances non recouvrables pour les etablissements, et des actions en contentieux nefastes pour l'etat de sante du patient, il lui demande s'il demande s'il ne serait pas souhaitable d'envisager l'exoneration du forfait hospitalier sous certaines conditions, comme, par exemple, les revenus et le temps passe en milieu hospitalier.
Texte de la REPONSE : Le forfait journalier hospitalier, supporte par les personnes admises dans les etablissements de soins de court et de moyen sejour, y compris dans les services de lutte contre les maladies mentales, ou hebergees en institution medico-sociale, represente une fraction du cout d'hebergement laissee a la charge des assures sociaux ou des organismes de protection complementaire. Les cas d'exoneration prevus par l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 (codifie a l'article L. 174-4 du code de la securite sociale) concernent : les enfants et adolescents handicapes heberges dans des structures medico-sociales ou admis en etablissement sanitaire sur decision de la commission departementale de l'education speciale (CDES) ; les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles ; les pensionnes militaires d'invalidite ; les beneficiaires de l'assurance maternite ainsi que les nouveaux-nes au cours des 30 jours qui suivent la naissance. En application de l'article 29 du decret no 88-1111 du 12 decembre 1988 modifie, les allocataires du revenu minimum d'insertion voient leur allocation reduite de 50 % si l'allocataire, sans aucune charge familiale, est admis pendant plus de soixante jours consecutifs dans un etablissement public ou prive. Par contre, ils beneficient, depuis la loi no 92-272 du 29 juillet 1992, d'un dispositif d'admission de plein droit a l'aide medicale comportant notamment la prise en charge integrale du forfait hospitalier. Les adultes handicapes titulaires de l'allocation aux adultes handicapes (AAH), quant a eux, beneficient des dispositions des articles R. 821-8 et R. 821-9 du code de la securite sociale, telles qu'amenagees par le decret no 93-672 du 27 mars 1993, qui limitent a 35 % le taux d'abattement sur le montant de l'allocation percue, en cas d'hospitalisation de plus de deux mois, (20 % si l'allocataire est marie). Afin de neutraliser l'augmentation du forfait journalier, le decret no 93-964 du 29 juillet 1993 a porte le montant minimum de l'AAH laisse a la disposition des beneficiaires hospitalises depuis plus de deux mois, de 12 a 17 % du montant de l'allocation a taux plein, apres paiement du forfait et quel que soit le montant de celui-ci (soit 576,68 F depuis 1er janvier 1996). Par ailleurs, en application de l'article L. 355-2 du code de la securite sociale, la pension d'invalidite est cessible et saisissable dans la limite de 90 % au profit des etablissements hospitaliers et des caisses de securite sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation. Toutefois, l'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de reduire les arrerages de la pension d'invalidite servie pour un trimestre a un montant inferieur au quart du montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salaries, soit 4 235,75 F depuis le 1er janvier 1996. Pour les personnes qui rencontrent des difficultes a regler le forfait journalier, le comptable public du Tresor etudie avec une particuliere attention les demandes de delai de paiement qui lui sont faites et il prend en compte la situation dans laquelle se trouvent ces personnes pour amenager les delais et les modalites de paiement des sommes dues. En tout etat de cause, les assures disposant de ressources modestes non affilies a un organisme de protection sociale complementaire ont la possibilite d'obtenir une prise en charge de tout ou partie de la defense, soit par l'aide sociale, soit, a defaut, par les caisses d'assurance maladie au titre des prestations complementaires.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O