FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4144  de  M.   Lang Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  19/07/1993  page :  2087
Réponse publiée au JO le :  08/11/1993  page :  3941
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Debits de boissons. salles de spectacles. heure de fermeture. Moselle
Texte de la QUESTION : L'arrete prefectoral no 84/DR/J/171 du 16 novembre 1984 concernant l'exploitation des debits de boissons, restaurants, cabarets, salles de spectacles, bals publics et salles de jeux dans le departement de la Moselle dissocie les communes de plus de 10 000 habitants des communes de moins de 10000 habitants quant aux heures d'ouverture et de fermeture. En effet, l'heure de fermeture est fixee a minuit du lundi au jeudi et retardee d'une heure les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, alors que dans les villes de plus de 10 000 habitants l'ouverture tardive est autorisee jusqu'a deux heures trente.M. Pierre Lang demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, s'il ne lui parait pas opportun de proposer un amendement aux communes de moins de 10 000 habitants visant a la meme ouverture tardive que precitee.
Texte de la REPONSE : Le code des communes donne aux prefets le pouvoir de fixer les heures d'ouverture et de fermeture des debits de boissons dans leur departement. Cette competence permet de tenir compte des particularites locales que le prefet est le mieux a meme d'apprecier. Les trois departements d'Alsace - Moselle (Moselle, Haut-Rhin et Bas-Rhin) sont soumis a un regime juridique particulier puisque l'article L. 181-40 du code des communes confie au prefet le soin de fixer les heures d'ouverture et de fermeture non seulement des debits de boissons mais de tous les commerces et lieux recevant du public. Des differences de traitement peuvent etre justifiees par des differences de situation et les traditions locales. En tout etat de cause, il appartient au juge administratif de dire a l'occasion d'un recours pour exces de pouvoir si les differences de situation fondees sur l'importance de la population des communes apparaissent justifiees au regard des dispositions legislatives et reglementaires.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O