Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Yves Le Deaut appelle l'attention de M. le ministre delegue aux anciens combattants et victimes de guerre sur la defense des droits a reparation demandee par les associations d'anciens combattants. Il souhaiterait que les mesures suivantes soient prises : retour a un rapport Constant plus juste par une nouvelle redaction plus lisible de l'article L. 8 bis et par une indexation ayant pour base le traitement et les primes afferentes au traitement du fonctionnaire, pris pour reference ; retablissement integral du principe de la proportionnalite des pensions, voulue par le legislateur des 1919, principe qui n'est plus applique, au detriment des petites pensions ; pour les veuves : augmentation des pensions et reexamen de certaines discriminations qui interdisent a certaines d'entre elles de beneficier des mesures prises en leur faveur, extension a toutes les veuves de deportes du statut exceptionnel reserve pour l'instant a celles dont le mari est mort en deportation ; concernant les patriotes resistant a l'occupation, constatant qu'il avait ete admis qu'ils beneficieraient d'un traitement analogue a celui des « Malgre Nous », versement d'une indemnite complementaire tenant compte de l'inflation, soit environ 2 000 francs et l'attribution de cette indemnite aux veuves des PRO. Ces quatre mesures pourraient etre financees, non par des credits nouveaux, mais par une utilisation plus judicieuse du budget du ministere des anciens combattants et victimes de guerre. Il lui demande de prendre en consideration ces problemes et quelle suite il compte y donner.
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Texte de la REPONSE :
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Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent la reponse suivante : 1/ la commission chargee d'etudier la simplification du mode de calcul du rapport constant s'est reunie a la demande du ministre delegue aux anciens combattants et victimes de guerre le 25 juin 1996 et a organise ses travaux pour remettre au ministre son rapport avant la fin de l'annee ; 2/ le systeme de la proportionnalite des pensions, selon lequel le montant d'une pension militaire d'invalidite de 10 p. 100 est egal au dixieme de la pension correspondant a une invalidite de 100 p. 100, fut prevu par le legislateur de 1919. Or, des 1920, ce meme legislateur a estime qu'il convenait de renoncer a la proportionnalite integrale des pensions militaires d'invalidite afin de permettre une meilleure reparation des handicaps reels en donnant la priorite aux plus grands invalides. En effet, il a estime que la gene effective causee par les diverses infirmites etait loin d'etre proportionnelle au taux formel de l'invalidite et qu'il etait plus equitable de recourir a un regime de progressivite. Toutefois, et sans aller jusqu'au retablissement de la proportionnalite par rapport a la pension de 100 p. 100, le principe d'une revalorisation des pensions correspondant a une invalidite globale allant de 10 p. 100 a 80 p. 100, a realiser par tranches successives, a ete adopte en 1980. Cette mesure a ete concretisee par les lois de finances pour 1981 et 1988. La proportionnalite des indices de pensions militaires d'invalidite a donc ete instauree de 10 p. 100 a 80 p. 100 au taux du soldat, la pension de 10 p. 100 representant desormais le huitieme de celle de la pension de 80 p. 100. Ces dispositions ont beneficie a plus de 400 000 pensionnes, soit a quatre pensionnes sur cinq (80 p. 100 des pensionnes). Le cout annuel du retablissement integral de la proportionnalite des pensions inferieures a 100 p. 100 peut etre estime aux alentours d'un milliard de francs, ce qui ne permet pas de l'inscrire dans un rang prioritaire parmi les revendications du monde combattant a satisfaire ; 3/ les pensions de veuves attribuees au titre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre constituent une reparation forfaitaire du prejudice economique subi du fait du deces de l'epoux. C'est pourquoi a ete institue un taux special de pension, pour tenir compte de la situation economique des veuves ayant les plus faibles ressources. L'age d'ouverture de ce droit au taux special a ete ramene de 57 a 50 ans par un amendement adopte par le Senat dans le cadre du projet de budget pour 1996, sur proposition du ministre delegue aux anciens combattants et victimes de guerre. Les interessees ont vu ainsi leur pension revalorisee d'un taux annuel de 500 points a celui de 667 points a compter du 1er juillet 1996. Par ailleurs, aux termes des articles L. 183 et L. 214 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre modifies par la loi de finances pour 1979, les pensions allouees aux veuves de deportes resistants et politiques morts en deportation beneficient du supplement exceptionnel sans condition d'age, d'invalidite ou de ressources. Les dispositions precitees ont ete etendues par la loi no 89-1013 du 31 decembre 1989 aux veuves des prisonniers du Viet-Minh decedes au cours de leur detention. Liee a un contexte historique bien determine, cette derogation au droit commun a ete instituee dans le but de tenir compte du prejudice moral particulierement grave resultant de l'honneur des circonstances du deces survenu dans des camps d'extermination. C'est pourquoi il n'est pas envisage d'etendre cette mesure a d'autres categories de veuves, si dignes d'interet soient-elles, cet avantage devant rester reserve aux veuves des victimes de systemes concentrationnaires. 4/ les PRO ont demande une indemnisation identique a celle obtenue par les incorpores de force (« Malgre Nous ») dans le cadre de la fondation dite « Entente franco-allemande ». Les PRO ont obtenu ainsi une indemnisation globale de 9 100 francs, cette somme etant identique a celle accordee precedemment par la Republique federale d'Allemagne et correspondant a la demande des interesses. Les seuls beneficiaires de cette indemnisation sont les personnes ayant subi l'incarceration en camps speciaux, titulaires de la carte, a l'exclusion de leurs ayants cause. Par ailleurs, certaines associations d'anciens PRO ont souhaite voir modifier les formalites de constitution des dossiers relatifs a la production d'un certificat de nationalite francaise delivre par le tribunal d'instance. Ainsi, dans un souci de simplification administrative et de reduction des delais de traitement des demandes d'indemnisation du prejudice moral des patriotes resistant a l'occupation, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a fait donner des directives aux directions interdepartementales de Metz et de Strasbourg afin que la preuve de la nationalite francaise du postulant soit etablie sur le fondement d'une simple fiche individuelle d'etat civil et de nationalite francaise.
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