FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41455  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  22/07/1996  page :  3929
Réponse publiée au JO le :  09/09/1996  page :  4790
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Soins
Analyse :  Appareillage. medicaments. gratuite
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Deaut appelle l'attention de M. le ministre delegue aux anciens combattants et victimes de guerre sur l'article L. 115 du code des pensions. Il conviendrait que soit respecte cet article concernant les deportes, internes, PRO, veuves et familles de la FNDIRP. Il regrette qu'un certain nombre de medicaments, dits de confort, ne soient plus obtenus par le carnet de soins gratuits. Or nombre de ceux-ci sont indispensables aux invalides. L'article L. 115 du code des pensions, qui prescrit les prestations gratuites aux pensionnes, n'est donc plus respecte. Il regrette egalement que les appareils beneficiant des derniers progres de la technique ne soient pas pris en charge et que les pensionnes doivent en supporter leur cout. La aussi, l'article L. 128 du code des pensions n'est plus respecte. Les invalides ne peuvent beneficier des progres de la technique qu'en payant ceux-ci. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour repondre aux justes aspirations des membres de la FNDIRP.
Texte de la REPONSE : L'article L. 115 dispose que l'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension militaire d'invalidite les prestations medicales, paramedicales, chirurgicales et pharmaceutiques necessitees par les infirmites qui donnent lieu a pension en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications resultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit a pension. Le principe universel de gratuite, enonce par l'article L. 115, est reglemente, en ce qui concerne les specialites pharmaceutiques, par l'article A. 31 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, qui stipule que les medicaments pouvant etre prescrits, delivres et regles au titre de l'article L. 115 sont les medicaments remboursables aux assures sociaux du regime general de la securite sociale, en vertu des dispositions du code de la sante publique et de ses textes d'application. Cette reglementation a pour objet de limiter la prise en charge des soins a ceux reconnus therapeutiquement efficaces, dans la mesure ou se trouvent placees dans un contexte generalement commercial la production et la distribution des specialites pharmaceutiques non vignettees. Par derogation a l'article A. 31, la prise en charge de medicaments sans vignette peut, a titre exceptionnel, etre admise afin de tenir compte des situations particulieres, si les medicaments ont ete prescrits et utilises depuis au moins cinq ans par traitement continu, et sur avis motive du medecin controleur des soins gratuits. Si l'application stricte de l'article A. 31 circonscrit la prise en charge des specialites pharmaceutiques a celles remboursables aux assures sociaux, cette limitation vient seulement preciser le cadre de la gratuite dont le principe est enonce par l'article L. 115. En effet, il parait preferable, sauf dans certaines situations particulieres qui peuvent faire l'objet d'une derogation, que les pensionnes se voient prescrire, pour le traitement de leurs infirmites, des specialites pharmaceutiques remboursables aux assures sociaux, dans la mesure ou leur efficacite therapeutique a ete reconnue superieure par le code de la sante publique. L'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre dispose que « les appareils et accessoires sont fournis, repares et remplaces aux frais de l'Etat tant que l'infirmite en cause necessite l'appareillage ». Le decret no 81-460 du 8 mai 1981 codifie (articles R. 165-1 a R. 165-29 du code de la securite sociale) a repris les principes edictes par les deux arretes des 20 septembre et 30 decembre 1949 instituant un tarif interministeriel des prestations sanitaires, en obligeant notamment les fournisseurs agrees a respecter les tarifs de responsabilite fixes par arretes interministeriels lors de la delivrance, le renouvellement ou l'adaptation de leurs appareils. Comme ne l'ignore pas l'honorable parlementaire, ce decret, en son article 10, a egalement institue une commission consultative des prestations sanitaires qui a pour mission, notamment, de proposer les specifications administratives, juridiques et techniques d'inscription pour chaque categorie de produits, d'articles et d'appareils et d'etudier les indications medicales qui en justifient l'attribution. Les arretes interministeriels, pris apres avis de la commission, fixent la liste ou nomenclature des fournitures et appareils qui peuvent etre pris en charge au titre des prestations sanitaires, leurs specifications ainsi que les tarifs de responsabilite. Cela signifie que ne peuvent etre pris en charge par les organismes d'assurance maladie ou le ministere des anciens combattants et victimes de guerre les fournitures et appareils qui ne satisfont pas a la reglementation en vigueur ou aux conditions posees pour l'inscription sur ladite liste. Aussi, l'evaluation de la securite, de l'efficacite et de l'efficience d'une technologie medicale nouvelle est essentielle pour fonder une decision quant a sa prise en charge. Les progres techniques realises ces dernieres annees pour le grand appareillage ont ete permis par l'arrivee sur le marche de materiaux nouveaux, qui, pour la plupart d'entre eux, figurent deja au TIPS, comme le carbone pour les protheses du membre inferieur, le titane dans les alliages legers et le silicone. Des materiaux nouveaux sont donc effectivement pris en compte, mais il convient toujours de les mettre en concurrence techniquement et financierement avec les materiaux traditionnels, afin de s'assurer de leur fiabilite et de leur superiorite dans le service medical rendu. Conscient des difficultes rencontrees par les invalides de guerre, le ministere des anciens combattants et victimes de guerre, dont le souci predominant est d'apporter son soutien a toutes les personnes qui ont souffert pour la defense de la nation, et notamment les membres de la FNDIRP, s'efforce de concilier les droits legitimes de ses ressortissants avec les dispositions de la reglementation interministerielle. C'est dans cet esprit que les services du ministere contribuent a la definition des cahiers des charges reglementant la fabrication des articles d'appareillage et participent a la fixation des tarifs de responsabilite de ces dits article, dans le cadre de la commission consultative des prestations sanitaires.
SOC 10 REP_PUB Lorraine O