FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41550  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  22/07/1996  page :  3964
Réponse publiée au JO le :  11/11/1996  page :  5945
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Veuves et divorcees ayant eleve trois enfants
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le probleme au regard de l'assurance maladie des femmes veuves ou divorcees ayant eleve trois enfants et beneficiant d'une prise en charge au titre de l'assurance personnelle. En effet, avant 1988, la personne veuve ou divorcee et les membres de sa famille demeurant a sa charge avaient des droits ouverts, au titre du regime obligatoire, pendant un an, ou d'office jusqu'a ce que le dernier enfant ait atteint l'age de trois ans. La loi no 88-16 du 5 janvier 1988 du code de la securite sociale a modifie cette loi et a permis a ces personnes, si elles etaient agees de plus de quarante-cinq ans et avaient eleve trois enfants, de beneficier de droits ouverts sans limitation de duree ; elles etaient alors affiliees a la caisse d'allocations familiales. Depuis, la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 du code de la securite sociale a supprime la limitation d'age et maintenu l'ouverture de droit illimite. Actuellement se pose le probleme des personnes dont le divorce ou le deces du conjoint a eu lieu anterieurement aux lois de 1988 et 1993 et qui se trouvent sans couverture sociale. Les caisses de securite sociale refusent de les affilier au regime 103, pretextant la non-retroactivite de la loi et exigeant que le deces du conjoint ou le divorce soit intervenu posterieurement au 27 janvier 1993. Si l'affliliation par l'assurance personnelle ne peut effectivement etre retroactive, l'exigence du deces ou du divorce, posterieurement a la loi, semble non fondee. Il lui demande, par consequent, de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article 5 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 et son decret d'application n o88-677 du 6 mai 1988 avaient prevu, dans le cadre du statut social de la mere de famille, que les personnes ayants droit d'un assure decede ou divorce continuaient de beneficier pour elles-memes et leur ayants droit, a compter de quarante-cinq ans, des prestations en nature du dernier regime obligatoire d'assurance maladie et maternite dont elles avaient releve, des lors qu'elles avaient ou avaient eu au moins trois enfants a charge. L'article 1er de la loi du 27 janvier 1993, devenu l'article L. 161-15, alinea 3, du code de la securite sociale et le decret no 94-79 du 21 janvier 1994 ont supprime la condition d'age qui permettait l'acces a ce dispositif. Le systeme actuel permet donc de reconnaitre un droit illimite a l'assurance maladie a des personnes devenues veuves ou ayant divorce au cours des douze mois ou, le cas echeant, des trente-six mois precedant la date d'entree en vigueur de la loi. En consequence, les personnes qui ont epuise la periode de maintien de droit prevue aux deux premiers alineas de l'article L. 161-15 (douze a trente-six mois, le cas echeant) avant la date d'application de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 (ou celle de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 pour les personnes agees de plus de quarante-cinq ans a la date de son entree en vigueur) ne peuvent beneficier des prestations en nature du regime general et doivent adherer a l'assurance personnelle pour avoir une couverture maladie et maternite. Le projet d'assurance maladie universelle, actuellement a l'etude dans les services du ministere, devrait permettre d'octroyer une couverture maladie et maternite aux personnes actuellement depourvues d'une protection sociale obligatoire.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O