FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41575  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4052
Réponse publiée au JO le :  09/09/1996  page :  4816
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  Instituteurs
Analyse :  Indemnite de logement. paiement. modalites
Texte de la QUESTION : M. Philippe Legras appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur les difficultes que rencontrent les communes a gerer l'indemnite representative de logement (IRL) allouee aux instituteurs. En effet, les instituteurs ont droit a un logement de fonction ou, a defaut, a une indemnite representative de logement, des lors que la commune ne dispose pas de logement vacant. A ce titre, les communes percoivent annuellement une dotation speciale pour les instituteurs loges, qui ne tient pas compte des mouvements en cours d'annee. S'agissant des instituteurs non loges, ceux-ci recoivent une indemnite mensuelle dont le montant est fixe, pour chaque commune, par le prefet. Cependant, tout changement intervenant entre deux recensements ou dans la situation de l'instituteur doit faire l'objet d'une declaration de la commune aupres de l'inspection d'academie afin de prendre en compte ces modifications dans le calcul de l'IRL due a l'instituteur. Par ailleurs, certaines categories d'instituteurs ainsi que les directeurs nommes avant 1983 percoivent, au titre des avantages acquis, une indemnite superieure au montant fixe de l'IRL. Aussi les communes sont-elles tenues de verser un complement communal representant la difference entre le montant de la dotation speciale et le montant de l'indemnite representative de logement auquel peuvent pretendre ces instituteurs. En raison des divers mouvements d'instituteurs en cours d'annee et en fin d'annee, l'application des regles d'attribution de logement ou d'indemnite representative de logement est a l'origine de nombreux litiges et alourdit la gestion des communes. En consequence, il lui demande, pour des raisons de simplifications administratives, d'integrer dans le salaire des instituteurs beneficiant de ce regime d'indemnisation l'indemnite representative de logement.
Texte de la REPONSE : Le droit au logement des instituteurs est regi par les dispositions des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, qui font obligation aux communes de mettre a titre gratuit un logement convenable a la disposition des instituteurs attaches a leurs ecoles et, a defaut seulement, de leur verser une indemnite representative de logement (IRL). La depense correspondante est, pour chaque commune, obligatoire. Depuis 1983, l'Etat compense aux communes cette charge au moyen des attributions de la dotation speciale pour le logement des instituteurs. Cette dotation, qui constitue un prelevement sur les recettes de l'Etat, est divisee en deux parts depuis la reforme votee en loi de finances pour 1989 (art. 85). La premiere part est versee aux communes pour compenser les charges afferentes aux logements effectivement occupes par des instituteurs ayant droit au logement. Les communes percoivent directement, au titre de chaque instituteur loge, le montant unitaire fixe par le comite des finances locales apres recensement des instituteurs loges et indemnises. La seconde part est destinee a verser l'indemnite representative de logement aux instituteurs ayant droit a un logement mais auxquels les communes ne sont pas en mesure de fournir un logement convenable. Elle est versee, au nom des communes, par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) aux instituteurs se trouvant dans cette situation. L'article 3 du decret no 83-367 du 2 mai 1983 prevoit que le versement s'effectue sur la base du montant determine, pour chaque commune, par le prefet, apres avis du conseil departemental de l'education nationale et du conseil municipal, cela dans la limite du montant unitaire fixe sur le plan national. C'est donc bien au representant de l'Etat dans le departement qu'il appartient de fixer le montant annuel de cette indemnite, par reference au montant unitaire propose par le comite de finances locales, l'intervention des conseils departementaux de l'education nationale n'etant a cet egard que consultative. Si les autorites de l'Etat sont appelees, a l'occasion de la determination de la dotation speciale, a proceder dans chaque departement au recensement des instituteurs ayant legalement droit au versement de l'indemnite representative de logement, cette circonstance ne saurait toutefois leur permettre de statuer, aux lieu et place de la commune concernee, sur les demandes individuelles presentees par les instituteurs soit a la rentree, soit dans le courant de l'annee scolaire. En outre, conformement au paragraphe IV de l'article 85 de la loi de finances pour 1989, les communes sont tenues de verser directement aux instituteurs ayant droit a l'indemnite la difference entre le montant unitaire de la dotation speciale et le montant de l'indemnite representative, lorsque ce dernier est superieur au montant unitaire, ainsi que les majorations eventuelles au titre d'avantages precedemment acquis en matiere de charges de famille ou de direction d'ecole. Il resulte en effet les dispositions de l'article 8 du decret du 2 mai 1983 que les instituteurs en fonction dans une commune ayant droit a l'indemnite representative de logement conservent, a titre personnel et pendant toute la duree de leur affectation dans cette commune, le benefice des avanttages lies a la reglementation anterieure. Il ne s'agit bien entendu que d'avantages acquis legalement, notamment la majoration anterieurement servie aux directeurs et aux directrices d'ecoles elementaires et maternelles, ou le droit a deux prestations selon les anciennes normes lorsqu'il s'agit d'un couple d'instituteurs. La situation actuelle resulte, de maniere plus generale, du fait que ni l'article 94 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions, ni les dispositions de l'article 35 de la loi de finances du 29 decembre 1982 qui les ont abrogees et remplacees n'ont entendu compenser integralement par la dotation speciale qu'elles instituent les charges imposees aux communes en matiere de logement des instituteurs. Il n'existe par consequent pas de lien direct entre le montant de l'idemnite due le cas echeant par les communes et celui de la dotation versee par l'Etat, dans la mesure ou celle-ci n'est qu'une compensation. Par ailleurs, le corps des instituteurs sera remplace a terme par le corps des professeurs des ecoles, cree par le decret no 90-680 du 1er aout 1990 et classe dans la categorie A, qui n'ouvre plus droit au logement ou, a defaut, a l'indemnite representative de logement. Dans ces conditions, il n'est envisage ni de modifier les regles de fonctionnement de la dotation speciale pour le logement des instituteurs, ni de revenir sur les dispositions prevues par le decret de 1983.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O