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Rubrique :
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Associations
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Tête d'analyse :
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Associations syndicales de proprietaires
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Analyse :
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Associes. retrait. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Francis Galizi attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 regissant les associations syndicales de proprietaires. Cet article dispose que « nul proprietaire compris dans l'association ne pourra, apres le delai de 4 mois a partir de la notification du premier role des taxes, contester sa qualite d'associe ». Cet article limite de facon trop stricte les possibilites de retrait des associes. Ainsi, des situations aberrantes peuvent apparaitre. A titre d'exemple, une personne devra continuer a verser une cotisation a un canal d'arrosage meme si sa propriete se situe en un lieu ou elle ne peut beneficier en aucune maniere de l'eau du canal (classement en zone urbaine du POS). C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est favorable a une modernisation de cette disposition legislative.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 21 juin 1865, qui est le texte general de base regissant les associations syndicales de proprietaire, fait actuellement l'objet d'un projet de reforme afin de l'actualiser. Il n'est pas envisage de modifier l'article 17 de cette loi permettant a un proprietaire de contester sa qualite d'associe ou la validite de l'association. Par contre il est etudie la possibilite de permettre a un proprietaire-membre de sortir, sous certaines conditions, du perimetre syndical des lors que son interet aux travaux de l'association est devenu definitivement nul, a la suite par exemple de l'urbanisation de terres agricoles, pour reprendre le cas cite par l'honorable parlementaire.
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