FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41712  de  M.   Briat Jacques ( Union pour la démocratie française et du Centre - Tarn-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4061
Réponse publiée au JO le :  16/09/1996  page :  4948
Rubrique :  Jeux et paris
Tête d'analyse :  Jeux de loto
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Briat attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur la situation des organisateurs de loto qui agissent dans le cadre de la loi no 86-1019 du 9 septembre 1986 et de l'article 1er de l'arrete du 27 janvier 1986. Il lui demande, d'une part, si ces lotos peuvent etre organises dans l'enceinte d'un lieu prive (salle d'animations ou de spectacles, cafe, etc.) et si, d'autre part, une association a but non lucratif peut mandater un commercant pour organiser et assurer ses lotos moyennant des honoraires, un salaire ou un pourcentage sur les benefices realises.
Texte de la REPONSE : La loi du 21 mai 1836 a pose le principe de l'interdiction des « loteries de toute espece ». Certes, la loi 86-1019 du 9 septembre 1996 - citee par l'honorable parlementaire - permet de deroger a la prohibition de principe precitee. Il est toutefois peu probable que des « organisateurs de lotos » desireux de respecter ces dispositions legislatives ainsi que l'arrete du 27 janvier 1986 ignorent les prescriptions importantes de la loi 88-13 du 5 janvier 1988 qui apportent des limitations aux possibilites de derogation. La loi du 5 janvier 1988 dispose en effet que pour beneficier de l'exemption au principe ci-dessus rappele, il convient que les lotos soient organises « dans un but social, culturel, scientifique... ». Il resulte de l'ensemble de ces prescriptions que le legislateur a entendu reserver ces activites au seul secteur associatif. A ce titre, l'expression « organisateurs de lotos » ne laisse pas d'apparaitre equivoque puisqu'elle sous-entend qu'il s'agit d'une activite repetitive susceptible d'etre requalifiee, par le juge du fond, en activite commerciale (cour d'appel de Bordeaux, 26 avril 1994). Cette presomption est renforcee par le montage decrit par l'honorable parlementaire consistant en un mandat donne par une association a un commmercant « moyennant des honoraires, un salaire ou un pourcentage sur les benefices realises ». Dans une telle hypothese, le juge, s'il etait saisi, procederait vraisemblablement a la verification de la nature des liens entre l'association et le commercant. Il est en effet difficile d'imaginer qu'une association legitimement desireuse de se procurer des ressources necessaires a son financement, greve son budget par de telles contraintes financieres. Au surplus, comme indique ci-dessus, la repetitivite que suppose ce type de relation association-commercant, placee de ce fait sous l'exigence d'une rentabilite semble contraire au caractere strictement associatif que doivent revetir les lotos. Le juge du fond procede a cet egard a un examen approfondi des conditions de deroulement des lotos : outre l'arret precite de la cour d'appel de Bordeaux, peuvent etre mentionnes notamment d'autres decisions recentes : cour d'appel de Montpellier (16 mars 1994), cour d'appel de Toulouse (30 juin 1994). Quant a l'enceinte dans laquelle se deroulent ces lotos, il n'existe pas a priori de contrainte particuliere sauf si, de ce point de vue egalement, des liens continus de dependance entre « l'association » et le commercant ou de communaute d'interets financiers dissimules derriere l'apparence du benevolat, pouvaient etre deceles. En tout etat de cause, l'organisation de lotos ne doit pas avoir pour effet, ni a plus forte raison pour objet, de procurer des benefices de facon directe ou indirecte a un commercant.
UDF 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O