FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41727  de  M.   Bardet Jean ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4049
Réponse publiée au JO le :  21/04/1997  page :  2077
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Centres de transfusion sanguine
Texte de la QUESTION : M. Jean Bardet attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les consequences de l'assujettissement des groupements d'interet public de transfusion sanguine a l'impot sur les societes a compter de l'exercice 1995. Cette decision semble justifiee au titre de l'autonomie du droit fiscal. Cependant, elle se fonde parallelement sur l'existence d'une activite lucrative au sein de ces etablissements. Or la loi du 4 janvier 1993, relative a la securite en matiere de transfusion sanguine et de medicament, a confirme que le don du sang releve des principes ethiques du benevolat, de l'anonymat et de l'absence de profit. Ces notions sont d'ailleurs largement reprises dans les campagnes publicitaires elaborees en faveur des collectes et des dons du sang. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser les raisons de cette decision qui risque de nuire grandement a la mission de sante publique des etablissements de transfusion sanguine.
Texte de la REPONSE : La loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative a la securite en matiere de transfusion sanguine et de medicament a reorganise le service public de la transfusion sanguine. L'application des regles fiscales en vigueur aurait conduit a soumettre a l'impot les membres des groupements d'interet public (GIP) de transfusion sanguine au titre des resultats tires de leur participation dans ces groupements. Pour eviter l'imposition des hopitaux, des associations de donneurs de sang et des caisses d'assurance maladie, l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 decembre 1995) a offert aux GIP la possibilite d'opter pour leur assujettissement a l'impot sur les societes. Cette option n'affecte donc pas le caractere benevole de la demarche des donneurs. En outre, du fait de leur assujettissement a la TVA, les GIP peuvent deduire la TVA qu'ils supportent, notamment sur les mises a disposition de personnels qui constituent une prestation imposable a la TVA.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O