FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41732  de  M.   Calvo Jean-François ( Rassemblement pour la République - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4076
Réponse publiée au JO le :  23/09/1996  page :  5108
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Conventions avec les praticiens
Analyse :  Masseurs-kinesitherapeutes. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Jean-Francois Calvo appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur un probleme preoccupant qui concerne certains kinesitherapeutes. Le Conseil d'Etat a annule le 20 decembre 1995 la convention nationale qui lie les kinesitherapeutes aux centres de securite sociale. Les kinesitherapeutes qui exercaient avant cette date ont ete artificiellement rattaches a la convention de 1988. Par contre les kinesitherapeutes installes apres le 20 decembre 1995 se trouvent dans la situation tres prejudiciable de ne pas etre conventionnes. Ils sont donc assujettis a un « tarif d'autorite » qui correspond a un remboursement du malade au prix de 1,6 franc par acte unitaire au lieu de 12,75 francs. Le paradoxe de cette situation inequitable se caracterise donc par le fait qu'a diplome identique et qualification egale ces praticiens ne beneficient pas pour leurs patients d'une prise en charge semblable, au seul motif que leur installation a ete differenciee dans le temps. Or cet etat de fait a pour consequence de nuire gravement a l'installation des jeunes kinesitherapeutes car le taux de remboursement est dissuasif pour leur clientele. Afin de remedier a ce vide conventionnel, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures seront prises et dans quel delai.
Texte de la REPONSE : Par arret du 20 decembre 1995, le Conseil d'Etat a annule l'arrete interministeriel du 17 mai 1994 approuvant la convention nationale des masseurs-kinesitherapeutes, au motif que le principe de la limitation quantitative de l'activite annuelle des masseurs-kinesitherapeutes qui figure dans la convention etait depourvu de fondement legislatif a la date d'approbation de celle-ci. Les articles L. 162-12-8 a L. 162-12-14 du code de la securite sociale, dans leur redaction issue de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994, ont confere base legislative a l'ensemble des dispositions de la convention conclue le 3 fevrier 1994, et approuvee le 17 mai 1994. Dans ces conditions, conformement au souhait exprime par les parties conventionnelles, l'autorite administrative a procede, par arrete interministeriel du 25 mars 1996, paru au Journal officiel du 4 avril 1996, a une nouvelle approbation de la convention conclue le 3 fevrier 1994 pour une duree de 4 ans, soit jusqu'au 2 fevrier 1998. Depuis l'entree en vigueur de l'arrete du 25 mars 1996, les masseurs-kinesitherapeutes souhaitant s'installer en exercice liberal peuvent a nouveau obtenir des feuilles de soins de praticiens conventionnes, et beneficier des avantages lies a la qualite de praticien ou d'auxiliaire medical conventionne.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O