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Texte de la REPONSE :
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Les soirees dites « raves parties » presentent le plus souvent un caractere de clandestinite rendant leur detection et leur localisation particulierement delicates. Pour autant, diverses mesures peuvent etre mises en oeuvre pour les encadrer et les surveiller : si la tenue de la soiree est prealablement connue, l'autorite municipale ou prefectorale peut intervenir apres avis de la commission de securite competente soit pour assortir la reunion d'un certain nombre de conditions, soit pour l'interdire. En outre, un dispositif consistant en un bouclage exterieur du site peut etre mis en place, afin de permettre un controle des personnes desirant y acceder. Par ailleurs, les forces de police peuvent etre sollicitees selon le droit commun des operations de dispersion des reunions publiques interdites ; parallelement a une telle operation, une intervention en matiere de police judiciaire peut etre engagee, fondee notamment sur l'article 78-2, 2e alinea, du code de la procedure penale : il s'agit alors de mettre en place des controles d'identite operes sur requisition du procureur de la Republique dans des lieux et pour une periode determinee par ce dernier. Le procureur de la Republique peut egalement requerir que soient poursuivies les infractions a la legislation sur les stupefiants - article 222-34 et suivants du code penal - constatees a l'occasion de ce type de manifestations. Ces differents types d'actions ont ainsi deja ete conduits notamment lors de grands rassemblements notamment en region parisienne (foret de Fontainebleau). En outre, il peut etre precise a l'honorable parlementaire que la tenue d'un debit de boissons sans autorisation constitue une contravention conformement aux dispositions de l'article L. 2 du code des debits de boissons. Au surplus, peuvent egalement donner lieu a sanctions, d'une part, l'organisation d'une manifestation non declaree, delit prevu par l'article 43-9 du nouveau code penal et passible d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende, d'autre part, « l'abandon d'ordures, dechets materiels ou autres objets » (article R. 635-8 du code penal) ou encore la contrefacon d'oeuvres musicales.
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