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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dysfonctionnements du systeme complementaire de reconnaissance des maladies professionnelles. En effet, il apparait, d'apres les statistiques sur les activites des comites regionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'il existe, en ce qui concerne le traitement des dossiers, des disparites d'une region a l'autre. Il s'avere qu'il vaut mieux vivre a Strasbourg plutot qu'a Limoges pour faire reconnaitre une affection aupres du comite. Ainsi, qu'elles soient d'une region ou d'une autre, les victimes ont plus ou moins de chances d'etre indemnisees. En janvier 1993, une loi votee par le Parlement instaurait la creation d'un systeme complementaire, permettant aux victimes d'affections d'origine professionnelle dont les maladies n'entrent pas dans les tableaux officiels, d'etre quand meme indemnisees. Or, malgre des textes precis et des conditions bien definies, des inegalites flagrantes existent entre les differents comites. A Rouen par exemple, aucun dossier n'a ete traite durant l'annee 1995, alors qu'a Nantes, sur les soixante et un dossiers instruits, quarante-huit ont recu un avis favorable. A Lyon cinquante et un cas ont ete examines en 1995, mais onze seulement ont recu un avis favorable. Il semblerait que cette situation serait due a des divergences d'interpretation des differentes caisses qui ont chacune leur propre lecture des textes, cette situation engendrant des complications enormes, des delais de procedure anormalement long et, a fortiori, un long parcours du combattant pour les malades concernes. Il lui demande en consequence de lui preciser les mesures qu'il compte prendre pour ameliorer cet etat de fait.
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Texte de la REPONSE :
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L'annee 1995 etant la premiere annee complete d'activite des comites regionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, les statistiques des decisions, qui font apparaitre en effet des disparites entre les regions, ne permettent cependant pas de porter une appreciation definitive sur le fonctionnement du systeme complementaire de reconnaissance des maladies professionnelles mis en place par la loi no 93-121 du 27 janvier 1993. Dans un souci de coordination, la caisse nationale de l'assurance maladie organise, deux fois par an, une reunion d'information des medecins conseils qui siegent dans ces comites. De meme, la direction des relations du travail au ministere du travail et des affaires sociales reunit, egalement deux fois par an, les medecins inspecteurs regionaux du travail. Pour autant, il n'est pas question de porter atteinte a l'independance de ces comites, ni a celle de leurs membres qui jugent chaque cas soumis en fonction des elements medicaux et techniques contenus dans chaque dossier. Une partie des disparites constatees n'est pas anormale et s'explique par la simple variabilite du nombre de demandes selon les regions. En outre, la nature des lesions ou des maladies invoquees depend du tissu industriel de la region et l'on constate, au titre du systeme complementaire, la predominance des demandes concernant les maladies professionnelles deja les plus frequentes au titre du droit commun des tableaux. Il importe cependant que les dossiers constitues par les caisses d'affiliation ne soient pas traites differemment selon les organismes. Afin de reduire les eventuels dysfonctionnements administratifs, la caisse nationale de l'assurance maladie entreprend de former regulierement les agents des organismes d'affiliation a la bonne gestion des dossiers de maladies professionnelles. La complexite de ce domaine necessite des mises a niveau frequentes des personnels. Une charte qualite sur les accidents du travail et les maladies professionnelles va etre prochainement diffusee a l'usage des differents intervenants de l'assurance maladie du regime general. Mais les disparites regionales traduisent sans doute aussi la necessite d'une information plus complete des salaries au sein de leur entreprise. Elle doit porter sur le ou les postes de travail et les risques liees a ceux-ci. Elle engage egalement le suivi post-professionnel, mis en place en application des dispositions des articles D. 461-23 et D. 461-25 du code de la securite sociale.
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