FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41794  de  M.   Birraux Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4055
Réponse publiée au JO le :  21/04/1997  page :  2098
Date de signalisat° :  14/04/1997
Rubrique :  Installations classees
Tête d'analyse :  Autorisations
Analyse :  Batiments d'elevage. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Birraux attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur l'application de l'arrete type de la circulaire no 95-26 du 29 mars 1995. En effet, cet arrete type limite a la date du 31 decembre 1995, la possibilite d'admettre, sur avis du comite departemental d'hygiene des distances inferieures a celles fixees par arrete prefectoral pour l'implantation de batiments d'elevage par rapport aux tiers. Cette limitation dans le temps de la possibilite de deroger ponctuellement aux distances prescrites est difficilement applicable dans un departement de montagne comme la Haute-Savoie, pour des raisons de contraintes topographiques, de morcellement de la propriete et de dispertion de l'habitat. En effet, l'une des conditions du maintien d'une agriculture de montagne, basee essentiellement sur l'elevage, est la souplesse d'implantation des batiments. Il lui demande donc quelles mesures elle entend prendre afin d'eviter de penaliser les eleveurs dans les departements en zone de montagne.
Texte de la REPONSE : Mme le ministre de l'environnement a bien pris connaissance de la question de l'honorable parlementaire relative aux distances d'implantation des batiments d'elevage par rapport aux tiers. La circulaire no 95-26 du 29 mars 1995 a assoupli la circulaire no 92-10 du 24 fevrier 1992. Elle presente les modeles d'arretes types concernant les elevages soumis a declaration (rubriques 2101-1 : bovins engrais, 2101-2 : bovins laitiers, 2101-3 : bovins allaitants, 2102 : porcs, 2111 : volailles) dans le cadre de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classees pour la protection de l'environnement. Elle etablit notamment les valeurs des distances minimales des batiments d'elevage et de leurs annexes par rapport aux habitations occupees par des tiers. Celles-ci sont de 100 metres. Toutefois, cette circulaire a prevu la possibilite d'une reduction des distances minimales a 50 metres lorsque les bovins ou porcins sont eleves sur litiere. En outre, elle a prevu la possibilite d'une reduction des distances minimales a 50 metres jusqu'au 31 decembre 1998 en application de la procedure prevue a l'article 30 du decret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pour certaines modifications ou extensions. Enfin, elle a prevu la possibilite d'une reducion des distances minimales a 25 metres sans limitation dans le temps en zone de montagne et dans certaines zones defavorisees en application de la procedure prevue a l'article 30 du decret no 77-1133 du 21 septembre 1977. Les arretes prefectoraux sont pris sur la base de ces arretes types. Leurs prescriptions peuvent, en fonction des circonstances locales, apres avis du conseil departemental d'hygiene, et, pour les elevages hors sol, de la commission departementale des structures agricoles, etre adaptees au contexte particulier. Ces dispositions apparaissent de nature a tenir compte des specificites de l'elevage en zone de montagne, sur lesquelles l'honorable parlementaire appelait a juste titre l'attention.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O