FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41825  de  M.   Calvo Jean-François ( Rassemblement pour la République - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4051
Réponse publiée au JO le :  09/12/1996  page :  6476
Rubrique :  Jeux et paris
Tête d'analyse :  Jeux de loto
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Francois Calvo appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur le contenu actuel de la legislation qui reglemente le loto dans notre pays. Il note que l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, tel qu'il resulte de l'article 15 de la loi no 86-1019 du 9 septembre 1986, prevoit que les dispositions des articles 1, 2, 3 ne sont pas applicables aux lotos traditionnels lorsqu'ils sont organises dans un « cercle restreint », dans un but social, culturel, scientifique, educatif, sportif ou d'animation locale. Cependant, il constate que, dans son application, cette legislation entraine des problemes concernant son interpretation, sur laquelle les tribunaux arretent des positions differentes. Il en est ainsi par exemple de la facon exacte de definir la notion de « cercle restreint », ou du fait de savoir si la possibilite d'organiser des lotos n'est reservee qu'aux associations a but non lucratif. Or il lui fait remarquer que ces interrogations non elucidees destabilisent les organisateurs de lotos traditionnels, en ne leur apportant pas une connaissance precise de la legislation qui encadre leur activite. Pour ces raisons, et afin de remedier a cette situation, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il ne conviendrait pas de modifier les textes ci-dessus evoques, en vue de lever toute ambiguite sur les questions qui pretent a confusion quant a leur interpretation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la legislation applicable aux lotos traditionnels. Il est vrai que le dispositif juridique donne lieu a un certain nombre de devoiements, moins en raison d'un manque de precision des textes que de l'ingeniosite de certains organisateurs. Ainsi, sous couvert de demarche associative, de veritables entreprises commerciales se sont constituees dont l'objectif unique est la recherche de benefices. Cette attitude est par consequent totalement contraire a la finalite assignee aux lotos traditionnels par la loi du 21 mai 1836 modifiee, mentionnee par l'honorable parlementaire. Bien plus, ce comportement se traduit par un effet d'eviction au prejudice du veritable secteur associatif. Il reste que, desireux d'echapper aux poursuites penales qu'ils encourent pour tenue de maison de jeux clandestins, ces professionnels s'efforcent de dissimuler leur intention veritable, a savoir la recherche d'un profit au moyen d'une activite commerciale, sous l'apparence d'une demarche associative. Ainsi utilisent-ils parfois l'intitule « loto associatif » ou « loto au profit de l'association... » a laquelle, eventuellement, ils versent une partie du benefice realise : une telle attitude ne saurait faire illusion, et la jurisprudence concordante de plusieurs cours d'appel (notamment cour d'appel de Bordeaux 26 avril 1994) demontre que le juge judiciaire procede a un examen tres approfondi au terme duquel la pretendue demarche associative est requalifiee en initiative commerciale. Un cumul de griefs est alors souvent constitue : outre la tenue de jeux de hasard prohibes, la publicite mensongere, la fraude fiscale voire le recours au travail clandestin, le defaut de licence de debits de boissons, etc. Parmi les limites que le legislateur a entendu fixer a l'organisation des lotos afin de la reserver au secteur associatif figure, comme le mentionne l'honorable parlementaire, la notion de « cercle restreint » introduite par la loi 88-13 du 5 janvier 1988. Cette disposition est importante et les tribunaux s'y referent frequemment dans leur recherche pour deceler l'intention veritable des organisateurs. Le respect de ces prescriptions suppose que, tant a l'origine des lotos qu'a leur aboutissement - a savoir la destination des benefices realises -, une veritable association puisse etre identifiee sans ambiguite comme unique beneficiaire. Par ailleurs, une publicite demesuree et, comme cela se produit assez souvent, la mise a la disposition du public de moyens de transports speciaux constituent des presomptions serieuses de detournement des regles applicables a ces activites. Il doit etre precise qu'en outre les lots proposes ne doivent pas avoir une valeur venale superieure a celle fixee par voie reglementaire. En l'occurrence, l'arrete interministeriel des ministres de l'economie et des finances et de l'interieur en date du 27 janvier 1988 a fixe ce montant a 2 500 F. Les organisateurs dont la finalite est strictement commerciale deplorent d'ailleurs cet etat de fait ; en effet, en proposant des lots d'une grande valeur ils recherchent la rentabilisation des infrastructures et des depenses diverses induites par leur activite commerciale : les lots d'une valeur marchande importante sont destines a accueillir le plus vaste public possible. Or, dans ce dernier cas, cet objectif s'inscrit en stricte opposition a l'une des caracteristiques que la loi impose, a savoir la notion de « cercle restreint ». Il arrive frequemment que les « professionnels des lotos », ne se satisfaisant pas de ces contraintes incompatibles avec leur demarche commerciale ne tiennent purement et simplemenet aucun compte de ces limitations. Par ailleurs, l'aspect permanent, ou en tout cas repetitif, de ces initiatives trouve de la meme maniere sa logique dans les contraintes que rencontre toute entreprise commerciale et constitue donc egalement un indice serieux permettant l'identification de la nature veritable de ces activites et de la qualite de leurs promoteurs. Il existe donc un faisceau d'indices permettant l'identification de la demarche des organisateurs de lotos, y compris lorsque celle-ci est dissimulee sous une apparence associative. De plus, la jurisprudence de la juridiction judiciaire est concordante et resulte d'un examen approfondi au terme duquel les pratiques devoyees sont sanctionnees : outre l'arrete precite de la cour d'appel de Bordeaux, peuvent etre utilement consultes les arrets des cours d'appel de Montpellier (16 mars 1994) et Toulouse (30 juin 1994).
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O