FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41828  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4069
Réponse publiée au JO le :  23/12/1996  page :  6772
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Contractuels
Analyse :  Personnel scientifique ou technique. prime de participation a la recherche. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Deaut appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la recherche sur l'attribution de la prime de participation a la recherche pour les agents contractuels. Le decret du 30 octobre 1986 prevoit la prime de participation a la recherche pour les agents fonctionnaires et contractuels de type CNRS. Lors de la vacance d'un poste, les personnes qui assuraient un remplacement etaient recrutees dans un laboratoire au titre d'agents contractuels de type CNRS et percevaient donc cette prime de participation a la recherche. Depuis quelques annees, les personnes recrutees sur poste vacant sont qualifiees d'agents contractuels temporaires. Les universites ont continue a verser la prime de participation a la recherche sans opposition de la tresorerie generale. Il souhaiterait savoir pourquoi le nouveau logiciel de la tresorerie generale refuse les paiements de la prime de participation a la recherche pour ces agents contractuels temporaires qui ont toujours ete assimiles, depuis 1986, aux agents contractuels de type CNRS. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il envisage de preciser cette interpretation et si ces personnels vont pouvoir beneficier de cette allocation. Il lui demande dans quelles conditions les agents techniques peuvent pretendre a une majoration de la prime de participation a la recherche.
Texte de la REPONSE : La prime de participation a la recherche scientifique, prevue par le decret no 86-1170 du 30 octobre 1986, peut etre allouee, selon les termes de l'article 1er dudit decret, aux personnels techniques regis par le decret du 14 novembre 1968 et aux ingenieurs et personnels techniques de recherche et de formation du ministere de l'education nationale regis par le titre II du decret du 31 decembre 1985 modifie fixant les dispositions statutaires applicables aux ingenieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministere de l'education nationale. Les personnels techniques regis par le decret du 14 novembre 1968 sont des agents contractuels auxquels a ete rendu applicable le decret no 59-1405 du 9 decembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique. Ces agents contractuels dits « de type C.N.R.S. » ont ete recrutes a duree indeterminee et beneficient du statut fixe par le decret precite de 1959 qui prevoit en particulier qu'a leur remuneration s'ajoutent les primes ou indemnites qui leur sont attribuees par des textes particuliers. En revanche, les agents contractuels recrutes sur des emplois temporairement vacants sont employes par contrat a duree determinee, conformement aux dispositions de l'article 53 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiee sur l'enseignement superieur selon lesquelles « les etablissements ne peuvent pas recruter par contrat a duree indeterminee des personnes remunerees, soit sur des credits alloues par l'Etat ou d'autres collectivites publiques, soit sur leurs ressources propres ». La situation de ces agents, non vises par le decret de 1986, s'oppose d'ailleurs au paiement de la prime de participation a la recherche scientifique qui, dans son principe, est allouee d'apres la valeur des resultats scientifiques obtenus par l'agent pendant l'annee precedente. Les nouvelles procedures de paiement mises en place par la tresorerie generale sont donc conformes a la reglementation en vigueur. Les conditions dans lesquelles les agents techniques peuvent pretendre a une majoration de la prime de participation a la recherche scientifique sont fixees par l'arrete du 30 octobre 1986, pris en application du decret du 30 octobre 1986, qui precise, en son article 1er in fine, que les attributions individuelles de primes ne peuvent exceder le double des taux moyens et peuvent exceptionnellement, et pour 20 % au maximum de l'effectif, atteindre le triple des taux moyens.
SOC 10 REP_PUB Lorraine O