Texte de la REPONSE :
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La prime de participation a la recherche scientifique, prevue par le decret no 86-1170 du 30 octobre 1986, peut etre allouee, selon les termes de l'article 1er dudit decret, aux personnels techniques regis par le decret du 14 novembre 1968 et aux ingenieurs et personnels techniques de recherche et de formation du ministere de l'education nationale regis par le titre II du decret du 31 decembre 1985 modifie fixant les dispositions statutaires applicables aux ingenieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministere de l'education nationale. Les personnels techniques regis par le decret du 14 novembre 1968 sont des agents contractuels auxquels a ete rendu applicable le decret no 59-1405 du 9 decembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique. Ces agents contractuels dits « de type C.N.R.S. » ont ete recrutes a duree indeterminee et beneficient du statut fixe par le decret precite de 1959 qui prevoit en particulier qu'a leur remuneration s'ajoutent les primes ou indemnites qui leur sont attribuees par des textes particuliers. En revanche, les agents contractuels recrutes sur des emplois temporairement vacants sont employes par contrat a duree determinee, conformement aux dispositions de l'article 53 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiee sur l'enseignement superieur selon lesquelles « les etablissements ne peuvent pas recruter par contrat a duree indeterminee des personnes remunerees, soit sur des credits alloues par l'Etat ou d'autres collectivites publiques, soit sur leurs ressources propres ». La situation de ces agents, non vises par le decret de 1986, s'oppose d'ailleurs au paiement de la prime de participation a la recherche scientifique qui, dans son principe, est allouee d'apres la valeur des resultats scientifiques obtenus par l'agent pendant l'annee precedente. Les nouvelles procedures de paiement mises en place par la tresorerie generale sont donc conformes a la reglementation en vigueur. Les conditions dans lesquelles les agents techniques peuvent pretendre a une majoration de la prime de participation a la recherche scientifique sont fixees par l'arrete du 30 octobre 1986, pris en application du decret du 30 octobre 1986, qui precise, en son article 1er in fine, que les attributions individuelles de primes ne peuvent exceder le double des taux moyens et peuvent exceptionnellement, et pour 20 % au maximum de l'effectif, atteindre le triple des taux moyens.
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