FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41836  de  M.   Glavany Jean ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4051
Réponse publiée au JO le :  23/09/1996  page :  5063
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Commercants et industriels : annuites liquidables
Analyse :  Validation
Texte de la QUESTION : M. Jean Glavany appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur la situation des retraites du commerce representatifs de cas particuliers, et notamment sur l'attitude de la caisse de retraites des petits commercants, l'Organic, qui reduit autoritairement, jusqu'a 30 p. 100, les cotisations effectivement versees, sous pretexte que les revenus pris en compte sont insuffisants. Par exemple, 94 trimestres cotises correspondent en fait a 62 trimestres pris en compte pour le calcul de la retraite, comme en temoignent les attestations delivrees par l'organisme gestionnaire. Il lui demande sur quelles bases legales sont fondes ces types de decisions, qui penalisent bon nombre de retraites.
Texte de la REPONSE : Le decompte des trimestres pris en compte pour le calcul des pensions au regime general d'assurance vieillesse de la securite sociale comme dans les regimes alignes sur celui-ci, en particulier la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC), depend du montant des cotisations portees au compte de l'assure, conformement aux dispositions des articles L. 351-2, L. 634-2, R. 351-9 et D. 634-1 du code de la securite sociale. Ainsi, le dernier alinea de l'article R. 351-9 de ce code, applicable en vertu de l'article D. 634-1 du meme code aux assures relevant de l'ORGANIC, precise qu' « il y a lieu de retenir autant de trimestres que le revenu annuel correspondant aux retenues subies par l'assure sur sa remuneration represente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'annee consideree calculee sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par annee civile ». En consequence, le revenu annuel cotise peut ne pas permettre de valider, pour le calcul des droits a la retraite, quatre trimestres au titre d'une annee civile donnee lorsqu'il est inferieur a l'equivalent de 800 heures de SMIC. Cela explique que le nombre de trimestres pris en compte pour le calcul des pensions puisse etre inferieur a la duree de l'affiliation decomptee en annees civiles. Afin de permettre aux travailleurs independants relevant de l'ORGANIC ou de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) de valider quatre trimestres par annee civile, les articles L. 634-2-1 et D. 634-2-1 a D. 634-2-4 fixent les cotisations dans lesquelles il est possible d'effectuer un versement complementaire de cotisations pour racheter les trimestres manquants.
SOC 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O