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Texte de la QUESTION :
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M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la maitrise des depenses de sante. Tout d'abord, selon certains, les honoraires et les activites des medecins liberaux auraient progresse de 7,2 p. 100 au premier trimestre 1996. Meme si cette information doit etre verifiee, il convient de faire en sorte que les medecins soient a meme d'apprecier la quantite de leurs actes. Ainsi, il semble difficile pour eux d'obtenir de leurs caisses primaires d'assurance maladie les releves et evolution personnelle des depenses de sante. Les caisses ne repondent jamais a ces demandes formulees par les medecins. Or, de telles informations leur seraient precieuses. Ensuite, l'aide medicale gratuite merite d'etre mieux encadree. En effet, grace aux memes vignettes, les patients peuvent aller consulter differents medecins exercant la meme specialite. Ils peuvent egalement ceder les vignettes gratuites a des amis, des parents ou toute personne de nationalite etrangere. En outre, lorsque certains praticiens souhaitent s'assurer de la validite de ces vignettes gratuites, ils font parfois l'objet de menaces. Ces pratiques doivent etre controlees et, le cas echeant, sanctionnees. Enfin, en ce qui concerne le prix des medicaments, il conviendrait vraisemblablement d'imposer, apres l'autorisation de mise sur le marche, un prix identique a toutes les specialites d'une meme molecule. Une telle mesure permettrait la maitrise d'une depense plus juste et plus equilibree. Sur ces trois points precis, il souhaiterait connaitre sa position et les mesures qu'il envisage de prendre dans ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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Il est tout d'abord precise que l'evolution des depenses medicales a ete, en 1996, de 2,3 % pour ce qui concerne l'assurance maladie du regime general des salaries. Ce chiffre demande a etre consolide avec les resultats obtenus par les autres regimes obligatoires d'assurance maladie. Par ailleurs, il est rappele que l'objectif previsionnel des depenses medicales ne s'applique pas individuellement a chaque medecin mais a l'ensemble de l'activite et des prescriptions medicales. Des lors, il n'est pas necessaire que chaque medecin fasse evoluer son activite personnelle uniquement en fonction de cette norme generale de progression des depenses medicales. En revanche, les medecins liberaux recoivent des organismes de securite sociale le releve individuel d'activite du praticien (RIAP) qui est un document elabore par les parties signataires de la convention medicale. Ce document est etabli par les caisses primaires d'assurance maladie qui le communiquent tous les six mois a chaque medecin liberal. Il fait notamment apparaitre la nature et le nombre d'actes realises ainsi que la nature et le cout des prestations remboursees. Il appartient aux parties a la convention medicale d'apprecier s'il y a lieu d'augmenter la periodicite de sa transmission aux professionnels. En ce qui concerne les autres questions evoquees par l'honorable parlementaire, il est tout d'abord precise qu'il appartient aux agents departementaux habilites par le president du conseil general en application de l'article 198 du code de la famille et de l'aide sociale, de controler dans chaque departement le respect des regles applicables a l'aide medicale, conformement aux modalites arretees a cet effet dans le reglement departemental d'aide sociale par le conseil general. En ce qui concerne l'utilisation des titres d'admission a l'aide medicale, l'article 45-7 du decret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifie par le decret no 93-648 du 26 mars 1993 prevoit que, outre la notification de la decision d'admission, le president du conseil general delivre obligatoirement un titre attestant de l'admission du beneficiaire a la prise en charge des prestations mentionnees. Conformement au texte reglementaire precite, ce titre, qui mentionne la periode d'admission ainsi que la nature des prestations prises en charge, est opposable, tant aux gestionnaires de l'aide medicale qu'aux praticiens et etablissements de sante, sans que le beneficiaire doive en outre s'approvisionner en vignettes, etiquettes ou autres bons ou bulletins d'aide medicale. Le titre d'admission ou « carte sante » prevu par l'article 45-7 du decret precite a remplace les bulletins ou bons d'aide medicale qui, avant la reforme de l'aide medicale par la loi du 29 juillet 1992, avaient cours en application de l'arrete du 21 mai 1957 etablissant le reglement departemental type d'aide medicale. Les bulletins ou bons et leurs inconvenients devraient donc avoir disparu. Enfin, concernant le prix des medicaments, il est precise que l'inscription de ceux-ci sur la liste des medicaments remboursables aux assures sociaux est effectuee par les ministres charges de la sante et de la securite sociale, apres avis de la commission de la transparence. Les criteres d'inscription figurent aux articles R. 163-3 et R. 163-4 du code de la securite sociale. En application de l'article L. 162-38 du meme code, les prix des medicaments remboursables aux assures sociaux sont fixes par les ministres charges de la sante, de la securite sociale et de l'economie. La politique du medicament menee par le Gouvernement vise a maitriser les depenses de medicaments et a favoriser le bon usage de ceux-ci (reduction des quantites consommees) tout en encourageant la recherche pharmaceutique. L'Etat a signe, le 25 janvier 1994, un accord-cadre avec les representants de l'industrie pharmaceutique. Cet accord est decline entreprise par entreprise, sous la forme de conventions globales et pluriannuelles mentionnant l'ensemble des specialites remboursables et negociees avec le comite economique du medicament. Lorsque des augmentations de prix sont octroyees dans le cadre de ces conventions, elles ont pour contrepartie des engagements precis des industriels en matiere de maitrise des volumes de medicaments commercialises, en matiere de bon usage du medicament (notamment respect des indications therapeutiques, des posologies) ainsi qu'en vue d'une reduction significative des depenses de promotion. Enfin, certaines hausses de prix consenties ont, par ailleurs, pour contrepartie des baisses de prix d'autres produits des laboratoires concernes.
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