FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41869  de  M.   Micaux Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Aube ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  29/07/1996  page :  4080
Réponse publiée au JO le :  28/10/1996  page :  5694
Date de signalisat° :  21/10/1996
Rubrique :  Batiment et travaux publics
Tête d'analyse :  Maitrise d'ouvrage
Analyse :  Securite. responsabilite. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Micaux attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de la loi no 93-1418 du 31 decembre 1993 et du decret no 94-1159 du 26 decembre 1994 (portant transposition de la directive du Conseil des communautes europeennes no 92-57 en date du 24 juin 1992) relatives a la coordination en matiere de securite et de protection de la sante lors des operations de batiment et de genie civil. Dans la pratique, lorsqu'un maire fait realiser un petit chantier tel que, par exemple, la pose d'une simple bouche de lavage en bordure de voirie, des lors qu'il fait intervenir plus d'une entreprise (entreprise de terrassement pour la fouille et entreprise de plomberie pour les appareils hydrauliques), en application du decret ci-dessus il doit nommer un coordonnateur pour l'hygiene et la securite. Le cout de ce coordonnateur etant proportionnellement tres eleve pour des chantiers de faible montant au regard de la reduction de risques, il lui demande s'il ne serait pas judicieux, particulierement a un moment ou manque l'argent public, d'employer les sommes correspondantes a d'autres actions plus utiles a l'hygiene et a la securite. Par ailleurs, il l'interroge sur l'efficacite du texte, dont la premiere circulaire d'application datee du 10 avril dernier ne comporte pas moins de 52 pages, sachant que de nombreux maitres d'ouvrage (et meme des maitres d'oeuvre) ne pourront jamais l'assimiler utilement, d'autant plus qu'on annonce d'autres textes pour compliquer encore le dispositif actuel. Cela fait que les maitres d'ouvrage sont maintenant plus preoccupes par les formalites administratives auxquelles ils doivent se conformer qu'a s'interesser aux veritables questions d'hygiene et de securite, meme pour les chantiers classes dans la categorie III pour laquelle la procedure - dite simplifiee - est en fait deja tres complexe.
Texte de la REPONSE : La loi no 93-1418 du 31 decembre 1993 et les textes pris pour son application sont issus d'une directive europeenne que la France etait tenue de transposer. Ce nouveau dispositif est fonde sur une approche par risque. Les pouvoirs publics sont conscients des difficultes economiques que connait le secteur du batiment et des travaux publics et des difficultes pratiques liees a la mise en oeuvre concrete de la coordination en matiere de securite et de protection de la sante, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire. La circulaire d'application de la direction des relations du travail, no 96-5 en date du 10 avril 1996, precise que la designation du coordonnateur doit etre effectuee avec rigueur en fonction de la nature des risques de coactivite rencontres. Il convient, egalement, de faire preuve de pragmatisme. C'est pourquoi la circulaire, qui reprend l'ensemble de la reglementation issue de la directive europeenne, a vocation a faciliter l'application juridique des textes mais aussi leur application pratique. Ainsi, ce texte precise que les plus petits chantiers, ceux de la troisieme categorie au sens de l'article R. 238-8 du code du travail, ne font l'objet d'une designation d'un coordonnateur que dans la mesure ou les travaux portent soit sur la structure meme d'un ouvrage ou d'une construction, soit sur des elements de « clos et de couvert » ainsi que les travaux pour lesquels l'analyse prealable des risques prevue par l'article L. 235-1 fait vraiment apparaitre un reel risque de coactivite. De ce qui precede, il resulte que les travaux mineurs d'entretien usuel, de refection d'electricite ou de plomberie n'entrent pas dans cette categorie et sont exclus du champ d'application de la loi. D'autre part, la circulaire susvisee, precise la distinction entre les chantiers relevant de la coordination « BTP » et ceux soumis au decret no 92-158 en date du 20 fevrier 1992, notamment pour les travaux de faible importance realises par les services communaux et plus precisement ceux de genie civil, plus difficiles a apprecier en la matiere que les travaux de batiment stricto sensu. Enfin, le ministre du travail et des affaires sociales rappelle que la transposition de la directive est aujourd'hui pratiquement achevee. Les quatre decrets d'application prevus par le legislateur sont actuellement mis en application. Seul l'arrete relatif a la liste des travaux a risques particuliers, vise par la directive et par l'article L. 235-6 n'a pas encore ete publie. Celui-ci sera prochainement soumis aux partenaires sociaux, dans le cadre du Conseil superieur de la prevention des risques professionnels. Le Gouvernement veillera, a cette occasion, a ne pas rendre plus complexe le dispositif mis en oeuvre dans le seul souci de preserver l'integrite physique des salaries et des travailleurs independants sur les chantiers du BTP.
UDF 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O