FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41906  de  M.   Cazin d'Honincthun Arnaud ( Union pour la démocratie française et du Centre - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  05/08/1996  page :  4215
Réponse publiée au JO le :  17/02/1997  page :  809
Date de signalisat° :  10/02/1997
Rubrique :  Assurance invalidite deces
Tête d'analyse :  Capital deces
Analyse :  Conditions d'attribution. militaires retraites
Texte de la QUESTION : Il existe une divergence d'interpretation quant aux articles D. 713-1 et D. 713-8 du code de la securite sociale concernant le regime des militaires et, notamment, les regles relatives au capital deces. Le ministere de la defense considere que les ayants cause des personnels militaires titulaires d'une pension de retraite peuvent beneficier, au deces de ces derniers, du versement d'un capital deces, ce que conteste le ministere de l'economie qui, par une directive en date du 18 octobre 1984, interdit le versement de ce capital et n'ouvre cet avantage qu'aux seuls ayants droit des retraites militaires a solde mensuelle, en activite de service au moment de leur deces ou dans une position avec solde autre que l'activite et non rayes des cadres. De recentes decisions de justice ont rejete tout versement en s'appuyant sur ce texte de 1984. Dans l'attente d'une clarification d'interpretation, les veuves de militaires retraites sont deboutees de leur demande de versement d'un capital deces alors qu'elles seraient en droit d'esperer cet apport en se referant a la position du ministere de la defense. M. Arnaud Cazin d'Honincthun demande donc a M. le ministre de l'economie et des finances quelles solutions il entend donner a ce dossier et s'il ne serait pas envisageable de revoir cette directive de 1984 et au besoin de l'abroger.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 713-1 et L. 713-3 du code de la securite sociale, les militaires en activite et en retraite sont affilies a un regime special de securite sociale qui leur ouvre droit, en cas de maladie et maternite, aux prestations en nature. Ce regime est gere par la caisse nationale militaire de securite sociale. Le capital deces est une prestation en especes liee a l'activite. Cette prestation n'est pas servie par la caisse militaire de securite sociale mais par l'employeur. Seuls peuvent donc y pretendre, en application des articles D. 713-1 et D. 713-8, les ayants droit de militaires beneficiant d'une solde mensuelle au moment du deces. Les militaires a la retraite ne beneficient plus d'une solde mensuelle mais d'une pension militaire de retraite. Ils ne peuvent pas, par consequent, pretendre au benefice du capital deces. La Cour de cassation a retenu cette interpretation des textes dans l'arret Merrien, rendu le 10 juin 1993, en se fondant non pas sur une note explicative de l'administration de 1984, mais sur les articles D. 713-1 et D. 713-8 du code de la securite sociale. Par la suite, elle a confirme sa jurisprudence le 27 octobre 1994 dans l'affaire Lodigeois.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O