FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41919  de  M.   Dimeglio Willy ( Union pour la démocratie française et du Centre - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  05/08/1996  page :  4231
Réponse publiée au JO le :  18/11/1996  page :  6056
Rubrique :  Apprentissage
Tête d'analyse :  Centres de formation des apprentis
Analyse :  Inscription. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Willy Dimeglio appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les regles d'inscription des apprentis en CFA. En effet, les directeurs CFA s'interrogent sur leur capacite a refuser l'inscription d'un apprenti dans leur centre dans la mesure ou il n'est pas partie au contrat. Il est necessaire aujourd'hui, compte tenu de la revalorisation de l'apprentissage et de l'afflux d'apprentis qui s'ensuit, de fixer les regles applicables en la matiere. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre en la matiere afin de permettre aux directeurs de CFA de gerer les inscriptions dans leurs etablissements.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conditions dans lesquelles la direction d'un centre de formation pour apprentis peut refuser l'inscription d'un apprenti dans son centre. Le refus d'inscription ne peut se justifier que dans le cas ou le nombre maximal d'apprentis susceptibles d'etre admis annuellement au centre ou dans la section d'apprentissage est atteint. Ce nombre est fixe par la convention portant creation du centre de formation d'apprentis conformement aux dispositions de l'article R. 116-2 du code du travail. En dehors de ce cas, le directeur du centre de formation pour apprentis ne peut en aucun cas refuser d'apposer son visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti sur le contrat d'apprentissage qui lui est transmis, soit directement par l'employeur, soit par l'intermediaire d'une chambre consulaire conformement aux dispositions de l'article R. 117-13 du code du travail. En effet, l'enseignement general, technique ou professionnel dispense aux apprentis est un service public dont la region ou l'Etat confie, par voie de convention, l'execution a des organismes et personnes de droit public ou de droit prive.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O