FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41921  de  M.   Dimeglio Willy ( Union pour la démocratie française et du Centre - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  05/08/1996  page :  4232
Réponse publiée au JO le :  14/10/1996  page :  5446
Rubrique :  Apprentissage
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Diplome. preparation. conge supplementaire
Texte de la QUESTION : M. Willy Dimeglio appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article L. 117 bis (5/) du code du travail. Celles-ci precisent notamment que, pour la preparation directe des epreuves du diplome ou du titre prevu par le contrat d'apprentissage, l'apprenti a droit a un conge supplementaire de cinq jours ouvrables, pendant lequel il doit suivre les enseignements specialement dispenses par le CFA, des lors que la convention de creation du CFA en prevoit l'organisation. Il semblerait que l'on puisse avoir deux interpretations ou n'est-il du que lorsque le CFA organise specialement des cours de revision pour les apprentis ? C'est pourquoi il lui demande que soient apportees des precisions quant a ces dispositions de l'article L. 117 bis (5/) du code du travail.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur l'interpretation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article L. 117 bis (5/) du code du travail. Cet article pose le principe d'un conge de cinq jours pour la preparation directe des epreuves du diplome ou du titre prevu par le contrat d'apprentissage et precise que l'apprenti doit suivre les enseignements specialement dispenses dans le centre de formation d'apprentis des lors que lorsque la convention de creation en prevoit l'organisation. Il n'indique pas que l'apprenti n'a droit a ce conge supplementaire que dans le seul cas ou le CFA organiserait des enseignements specifiques. Des lors, tous les apprentis doivent beneficier de ce conge remunere meme en l'absence de cours organises par le centre de formation d'apprentis pendant cette periode. Il convient, en outre, d'ajouter que reserver le droit au conge de cinq jours aux seuls apprentis dont le centre organise des cours de revision, aboutirait a creer une discrimination non justifiee entre les apprentis et a consacrer une rupture d'egalite des chances dans l'obtention du diplome ou du titre prepare. Ce conge concerne exclusivement la preparation du diplome ou du titre prevu par le contrat d'apprentissage. Dans la mesure ou l'apprenti presente une demande relative a la preparation d'un diplome ou d'un titre de l'enseignement technologique ou professionnel de son choix, les dispositions applicables sont celles des articles L. 931-1 et L. 931-8-3 du code du travail relatif au conge pour examen.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O