FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41936  de  M.   Grenet Jean ( Rassemblement pour la République - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/08/1996  page :  4222
Réponse publiée au JO le :  09/12/1996  page :  6476
Rubrique :  Automobiles et cycles
Tête d'analyse :  Cyclomoteurs et motos
Analyse :  Bruit. lutte et prevention
Texte de la QUESTION : M. Jean Grenet rappelle a M. le ministre de l'interieur qu'en reponse a une question ecrite, son predecesseur avait indique, le 24 janvier 1994, qu'un ensemble de mesures etaient a l'etude dans les differents departements ministeriels interesses afin de renforcer les sanctions qui regissent la vente de dispositifs d'echappement non homologues des vehicules motorises a deux roues. Il etait notamment envisage d'assortir la sanction frappant la vente de tels dispositifs de la possibilite de saisie des produits non conformes exposes a la vue du public, d'etendre le champ de cette infraction a la simple detention en vue de la commercialisation et de reprimer les publicites d'equipements non homologues dans les catalogues de vente par correspondance. Il lui demande de bien vouloir preciser si les mesures ainsi annoncees sont effectivement entrees en vigueur et, de maniere plus generale, quelles sont ses intentions pour assurer une application tres rigoureuse de la reglementation concernant les dispositifs precites qui constituent la source de nuisances sonores particulierement insupportables.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite connaitre quelles sanctions sont susceptibles de s'appliquer a la vente de dispositifs d'echappement non homologues car il apparait que le nombre de proprietaires de vehicules a moteur a deux roues qui procedent a des modifications tendant a supprimer ou a reduire l'efficacite du dispositif d'echappement silencieux ou a accroitre la puissance du moteur est non negligeable. Ces agissements, qui sont a l'origine de nuisances pour la tranquilite publique, sont, en application de l'article R. 239 du code de la route, passibles d'une contravention de 3/ classe et peuvent, selon les dispositions de l'article R. 278 (7/) de ce meme code, conduire a l'immobilisation des vehicules par les forces de police et de gendarmerie. Les forces de l'ordre ont d'ailleurs recu, a cet egard, instruction d'exercer des controles vigilants. Dans une reponse a une question ecrite posee par M. Charles Cova, le ministre de l'interieur avait, le 24 janvier 1994, evoque une reflexion menee au niveau interministeriel en vue d'etudier de nouvelles mesures reglementaires. Le decret no 95-79 du 23 janvier 1995, pris en application de la loi no 92-1444 du 31 decembre 1992 relative a la lutte contre le bruit a pris en compte ces preoccupations car il permet un meilleur controle des nuisances sonores. En effet, son article 1er enonce : « il est interdit de fabriquer pour le marche interieur, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de detenir ou d'exposer en vue de la vente, de mettre a disposition, de ceder a quelque titre que ce soit ou d'utiliser tout objet susceptible de provoquer des nuisances sonores elevees ou tout dispositif d'insonorisation qui ne repond pas aux dispositions du present decret » et il est precise a l'alinea II de ce meme article que ces dispositions s'appliquent « aux dispositifs d'echappement des engins et vehicules ». Or les articles R. 172 et R. 200 du code de la route rendent applicables ces dispositions aux motocyclettes au meme titre qu'aux vehicules automobiles vises par l'article R. 70 du code de la route. Enfin l'article 6 du decret precite dispose que des controles destines a verifier que les objets ou dispositifs neufs construits, importes ou mis sur le marche sont conformes au modele ayant fait l'objet de l'homologation, de l'attestation ou de la declaration de conformite peuvent etre organises a l'initiative du ou des ministres competents. Ils sont effectues par un organisme agree. La demande de controle precise les references du modele et le nombre d'exemplaires a prelever. Le constructeur, son mandataire ou le responsable de la premiere mise sur le marche permet a l'organisme agree de prelever, dans un delai determine, sur la chaine de fabrication ou dans les lieux de stockage le ou les objets ou dispositifs en vue des essais. S'il apparaissait que ceux-ci ne sont pas conformes au modele ayant fait l'objet d'une homologation, ils ne pourraient etre a nouveau utilises qu'apres qu'il ait ete procede a leur remise en conformite.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O