FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41959  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  05/08/1996  page :  4233
Réponse publiée au JO le :  02/12/1996  page :  6365
Rubrique :  Batiment et travaux publics
Tête d'analyse :  Emploi et activite
Analyse :  Concurrence etrangere. declarations de detachement de main-d'oeuvre en France. bilan
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc rappelle a M. le ministre du travail et des affaires sociales que le decret no 94-573 du 11 juillet 1994 a introduit dans le code du travail diverses dispositions concernant les conditions de detachement, par des entreprises non etablies en France, de salaries pour y effectuer a titre temporaire une prestation de services. L'article 8-I de ce decret a notamment introduit dans le code du travail un article D. 341-5-7 qui impose, avant le debut de la prestation, une declaration a l'inspection du travail. La mise en oeuvre de cette declaration se substitue aux declarations d'ouverture de chantiers, comme le precise la circulaire DRT 94/18 du 30 decembre 1994, et constitue un instrument essentiel de lutte contre le travail clandestin et de maintien d'une veritable concurrence entre entreprises francaises et etrangeres. Il lui demande, en consequence, quels ont ete les resultats obtenus par l'inspection du travail dans le domaine des declarations de detachement de main-d'oeuvre.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur le dispositif juridique francais en matiere de detachement de salaries etrangers, par des entreprises non etablies en France, pour y effectuer a titre temporaire une prestation de services. Il demande au ministre le bilan que l'on peut tirer de ce dispositif. L'article 36 de la loi quinquennale a introduit dans le code du travail l'article L. 341-5 qui vise, effectivement, a lutter contre les distorsions de concurrence en imposant aux entreprises etrangeres, qui detachent en France des salaries pour l'execution d'une prestation de services, le respect des dispositions legales et conventionnelles du droit francais. Un decret en date du 11 juillet 1994 et une circulaire du 30 decembre 1994 sont venus en preciser les modalites d'application. Le decret precite determine avec precision quelles sont les regles du code du travail qui s'appliquent aux situations de detachement. Il prevoit, de maniere generale, que les dispositions du droit francais s'appliquent aux salaries detaches, en matiere de remuneration, de conditions de travail et de temps de travail. Ce meme decret prevoit que toute entreprise qui detache un salarie en France pour l'execution d'une prestation de services est tenue de transmettre, avant le debut de la prestation, une declaration contenant un certain nombre d'informations a l'inspecteur du travail du lieu ou s'effectue la prestation. Les informations a fournir ont trait, d'une part, a l'indentification des salaries detaches et de l'entreprise qui les emploie et, d'autre part, aux conditions dans lesquelles doit s'effectuer la prestation. Le ministre du travail et des affaires sociales partage totalement l'opinion de l'honorable parlementaire sur l'importance de cette declaration. C'est la raison pour laquelle celle-ci fait d'ores et deja l'objet d'un enregistrement et d'un suivi tres attentifs de la part des services deconcentres du ministere du travail et des affaires sociales charges, sur le terrain, de faire appliquer la legislation francaise. Outre ce traitement deconcentre qui permet de controler in situ l'absence de situation de distorsion de concurrence, une etude est en cours pour la mise en place d'un outil informatique permettant un recensement et un traitement au plan national des donnees contenues dans ces declarations de detachement. En effet, la directive « Detachement des travailleurs dans le cadre d'une prestation de services », qui vient d'etre adoptee le 24 septembre 1996 et qui confirme pleinement notre legislation en la matiere, prevoit qu'il sera fait, cinq ans apres son adoption, un bilan de son application par la commission. La France se trouvera en consequence dans l'obligation de fournir a la Commission tous les elements necessaires a l'etablissement de ce bilan. Le traitement centralise des declarations de detachement permettra de repondre efficacement a cette obligation dans les delais qui nous sont impartis.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O