FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 41964  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  05/08/1996  page :  4230
Réponse publiée au JO le :  30/09/1996  page :  5200
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Accidents du travail et maladies professionnelles
Analyse :  Eleves aides soignants. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur un probleme qui est regulierement evoque par les directeurs d'ecoles d'aides soignantes, sans solution encore a ce jour, s'agissant de la non-prise en charge par la securite sociale des eleves aides soignantes qui ne beneficient d'aucune remuneration, notamment pour les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle. En effet, les centres de formation peuvent recevoir des stagiaires non pris en charge par les systemes de promotion professionnelle et non-ayant droit de leurs parents. Ceux-ci participent, pour leur formation, a des stages en hopitaux. Il lui demande comment pourrait etre envisage le systeme de cotisation et de prise en charge de ces eleves notamment pour les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle. Il souhaite savoir si les memes dispositions que celles qui fixent les modalites d'application du regime de securite sociale des etudiants pour les eleves frequentant les ecoles preparatoires au diplome d'Etat de puericulture pourraient etre appliquees aux eleves des centres de formation d'aides soignantes.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 412-8-2/ b) et D 412-4-2/ du code de la securite sociale prevoient notamment la protection contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles des eleves des etablissements publics ou prives regulierement declares de l'enseignement specialise place sous le controle pedagogique de l'Etat ou des collectivites territoriales. Les eleves aides soignants qui recoivent un enseignement specialise, en qualite de stagiaires non remuneres, dispense au sein des centres hospitaliers qui sont des etablissements publics, beneficient de ce dispositif. L'article R. 412-4 du meme code precise que les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations incombent a la personne ou a l'organisme responsable de la gestion de l'etablissement. Ces personnes sont ainsi couvertes pour les accidents survenus au cours d'enseignements specialises dispenses en atelier ou laboratoire et/ou par le fait ou a l'occasion des stages effectues dans le cadre de leur formation.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O